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18/10/1989 | FRANCE | N°88-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-10196


Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le second de ces textes, selon lequel l'indemnité prévue en faveur des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits, est une disposition d'ordre général applicable à toutes les victimes ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par l'agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme X..., qui, victime d'un vol, ava

it sollicité son indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le second de ces textes, selon lequel l'indemnité prévue en faveur des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits, est une disposition d'ordre général applicable à toutes les victimes ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par l'agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme X..., qui, victime d'un vol, avait sollicité son indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, la commission énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel ;

En quoi la commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10196
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Effet

Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour rejeter l'exception invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n'a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l'indemnisation du préjudice matériel.


Références :

Code de procédure pénale 706-14, 706-2 dernier al.

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-10196, Bull. civ. 1989 II N° 185 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 185 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10196
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