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18/10/1989 | FRANCE | N°86-44144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-44144


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1986), que la société CGEE Alsthom, invoquant une restructuration de ses services devant entraîner la suppression de son poste de chef de l'agence de Chalons-sur-Marne a, le 20 décembre 1982, proposé à M. X... sa mutation, en qualité d'adjoint au responsable du service des moyens, à la direction régionale de Nanterre ; qu'à la suite de son refus, elle a saisi l'inspection du Travail sans obtenir l'autorisation de le licencier ; qu'après entretien préalable elle lui a cependant, par lettre du 8 février 1983, notifié son licenciement

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second mo...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1986), que la société CGEE Alsthom, invoquant une restructuration de ses services devant entraîner la suppression de son poste de chef de l'agence de Chalons-sur-Marne a, le 20 décembre 1982, proposé à M. X... sa mutation, en qualité d'adjoint au responsable du service des moyens, à la direction régionale de Nanterre ; qu'à la suite de son refus, elle a saisi l'inspection du Travail sans obtenir l'autorisation de le licencier ; qu'après entretien préalable elle lui a cependant, par lettre du 8 février 1983, notifié son licenciement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société à l'Assedic de Champagne-Ardennes des indemnités de chômage payées au salarié et condamné ladite société à verser à ce dernier une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a déclaré que le licenciement se situait en réalité dans le cadre de l'article L. 321-12, ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations prononcer une condamnation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violé ; et alors, d'autre part, qu'en arbitrant à 200 000 francs le préjudice, mais en ne précisant pas en quoi avait consisté ce préjudice particulier subi par M. X... du fait du licenciement sur un fondement autre qu'économique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas fait application de l'article L. 321-12 du Code du travail et a estimé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a souverainement évalué l'indemnisation de son préjudice et fait à l'égard de l'ASSEDIC une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44144
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Refus d'autorisation administrative - Refus en raison de l'appréciation du caractère non réel du motif invoqué

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Effet

L'employeur qui prononce un licenciement pour motif économique malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail fondé sur l'absence de justification de ce motif économique encourt les sanctions d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-44144, Bull. civ. 1989 V N° 601 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 601 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44144
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