Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Derruppe, a été absorbée par la société Manubat-Pingon, devenue la société DPH ; qu'ayant fait opposition à la fusion, le Crédit du Nord (la banque) a obtenu par jugement du 28 octobre 1982, devenu irrévocable, d'être payé de sa créance par la société Derruppe et à défaut par la société DPH ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, la banque, après avoir produit au passif, a assigné le syndic de la procédure collective à l'effet d'être payé du reliquat de sa créance par préférence à tous autres créanciers, sur les biens ayant appartenu à la société Derruppe avant la fusion ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la banque irrecevable en sa demande tendant à un paiement préférentiel ;
Attendu que la défense invoque l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances comme étant nouveau ;
Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la décision d'admission au passif de la banque a acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est recevable de ce chef ;
Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la qualité de créancier dans la masse de la banque avait été irrévocablement établie, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un paiement préférentiel ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté de l'état des créances, qui est produit, que la banque a été admise au passif pour une créance de 260 050,18 francs, à titre privilégié, la cour d'appel a à la fois dénaturé cet arrêté et méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon