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17/10/1989 | FRANCE | N°88-11424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 88-11424


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Derruppe, a été absorbée par la société Manubat-Pingon, devenue la société DPH ; qu'ayant fait opposition à la fusion, le Crédit du Nord (la banque) a obtenu par jugement du 28 octobre 1982, devenu irrévocable, d'être payé de sa créance par la société Derruppe et à défaut par la société DPH ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, la banque, après avoir produit au passif, a assigné le syndic de la procéd

ure collective à l'effet d'être payé du reliquat de sa créance par préférence à tous au...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Derruppe, a été absorbée par la société Manubat-Pingon, devenue la société DPH ; qu'ayant fait opposition à la fusion, le Crédit du Nord (la banque) a obtenu par jugement du 28 octobre 1982, devenu irrévocable, d'être payé de sa créance par la société Derruppe et à défaut par la société DPH ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, la banque, après avoir produit au passif, a assigné le syndic de la procédure collective à l'effet d'être payé du reliquat de sa créance par préférence à tous autres créanciers, sur les biens ayant appartenu à la société Derruppe avant la fusion ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la banque irrecevable en sa demande tendant à un paiement préférentiel ;

Attendu que la défense invoque l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances comme étant nouveau ;

Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la décision d'admission au passif de la banque a acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est recevable de ce chef ;

Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la qualité de créancier dans la masse de la banque avait été irrévocablement établie, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un paiement préférentiel ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté de l'état des créances, qui est produit, que la banque a été admise au passif pour une créance de 260 050,18 francs, à titre privilégié, la cour d'appel a à la fois dénaturé cet arrêté et méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11424
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission à titre privilégié - Demande tendant à un paiement préférentiel sur certains biens - Décision de rejet motivée par la qualité de créancier dans la masse - Caractère irrévocable de l'état des créances - Dénaturation

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Créancier ayant été admis au passif à titre privilégié

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission définitive - Portée

SOCIETE ANONYME - Fusion - Opposition formée par un créancier - Décision l'admettant à être payé par la société absorbée - Liquidation des biens de la société absorbante - Créancier admis à titre privilégié - Caractère irrévocable de l'état des créances - Portée

Dénature un arrêté des créances et méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'y attache la cour d'appel qui déclare irrecevable un créancier en sa demande tendant à un paiement préférentiel, au motif que la qualité de créancier dans la masse de ce dernier a été irrévocablement établie, alors qu'il résulte de l'état des créances qu'il a été admis au passif pour une créance déterminée, à titre privilégié.


Références :

Code civil 1134, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-30 , Bulletin 1985, IV, n° 173, p. 145 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-11424, Bull. civ. 1989 IV N° 253 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 253 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11424
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