Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 139, alors applicable, du Code de la sécurité sociale et 16 alinéa 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le privilège garantissant le paiement des cotisations sociales, conserve ses effets pendant deux ans après son inscription sur les registres du tribunal de commerce, et, au delà, sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ; que le décret du 24 novembre 1960 a étendu le bénéfice de ces dispositions aux organismes de gestion des régimes complémentaires de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de leurs droits ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Compagnie des établissements de la Risle-Papeteries de Pont-Audemer (la société) a fait l'objet d'une suspension provisoire des poursuites le 30 mars 1979 ; que l'Association générale de retraite par répartition (AGRR) a inscrit son privilège les 9 août et 11 septembre 1979 ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 4 août 1982 au cours de l'exécution du plan ;
Attendu que, statuant sur l'opposition de l'AGRR à son admission à titre seulement chirographaire sur l'état des créances de la société, la cour d'appel l'a dite non fondée au motif que le délai de deux ans par lequel se périme le privilège de l'AGRR est un délai préfix qui n'est susceptible d'aucune suspension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites avait entraîné la suspension du délai ouvert au créancier pour exercer une saisie, de sorte que le privilège avait conservé ses effets lors de la mise en règlement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen