Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 29 décembre 1983, M. X... a sollicité le bénéfice de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, pour l'accident dont il avait été victime en Algérie, le 9 septembre 1954 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1987) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964 concerne non seulement les personnes qui étaient déjà titulaires d'une rente ou d'une allocation en Algérie, mais encore celles qui, à la suite d'un accident du travail, survenu avant le 1er juillet 1962, ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, même si ces droits n'ont pas été déterminés, que la cour d'appel, en décidant que ledit article ne s'appliquait qu'aux personnes déjà titulaires d'une rente ou d'une allocation servie en Algérie, l'a violé, et a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que l'article 29, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1938 a différé l'application de l'article 16 bis de la même loi, prévoyant une prescription annale de l'action en paiement, jusqu'à ce que des modifications interviennent, que la cour d'appel, qui relève que la loi du 1er juillet 1943 a rendu applicables certains articles de la loi de 1938 mais n'a pas mentionné l'article 16 bis, de ladite loi, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, en estimant applicable la prescription annale de 1898, reprise en 1938, le silence d'une loi sur l'application d'un article ne valant pas application dudit article, et a violé les articles 16 bis , alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1938 et la loi du 1er juillet 1943 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que M. X..., qui n'est pas titulaire, en vertu de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou allocation, à l'occasion d'un accident du travail survenu dans ce pays avant le 1er juillet 1962, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, devenu l'article L. 413-10 du Code de la sécurité sociale ; que ces seuls motifs justifient la décision attaquée déboutant M. X... de son action engagée sur le fondement de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi