France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12369
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-12369Numéro NOR : JURITEXT000007023952

Numéro d'affaire : 87-12369
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-12;87.12369

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Cumul avec l'indemnité de délai-congé.
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Nature - Salaire.
Par application de l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la caisse primaire est tenue d'assurer, à la victime d'un accident du travail, licenciée alors qu'elle se trouvait encore en incapacité temporaire totale, le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-06-11 , Bulletin 1975, V, n° 319 (2), p. 274 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 novembre 1981, a été licencié pour motif économique le 1er août 1982, tandis qu'il se trouvait encore en incapacité temporaire totale ; que son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; que, se prévalant de ce paiement, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement des indemnités journalières servies pendant la période du préavis qu'il n'avait pas effectuée ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'indemnité de préavis ayant un caractère salarial ne pouvait être cumulée avec l'indemnité journalière destinée à se substituer au salaire en cas d'incapacité, pour la victime d'un accident du travail, de continuer ou de reprendre son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire était tenue d'assurer le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références :
Décret 46-2959 1946-12-31 art. 7, art. 107Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 octobre 1989, pourvoi n°87-12369, Bull. civ. 1989 V N° 590 p. 357Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 590 p. 357

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
