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12/10/1989 | FRANCE | N°87-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12369


Sur le moyen unique :

Vu l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 novembre 1981, a été licencié pour motif économique le 1er août 1982, tandis qu'il se trouvait encore en incapacité temporaire totale ; que son employeur lui a versé une in

demnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; que, se prév...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 novembre 1981, a été licencié pour motif économique le 1er août 1982, tandis qu'il se trouvait encore en incapacité temporaire totale ; que son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; que, se prévalant de ce paiement, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement des indemnités journalières servies pendant la période du préavis qu'il n'avait pas effectuée ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'indemnité de préavis ayant un caractère salarial ne pouvait être cumulée avec l'indemnité journalière destinée à se substituer au salaire en cas d'incapacité, pour la victime d'un accident du travail, de continuer ou de reprendre son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire était tenue d'assurer le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12369
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Cumul avec l'indemnité de délai-congé

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Nature - Salaire

Par application de l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la caisse primaire est tenue d'assurer, à la victime d'un accident du travail, licenciée alors qu'elle se trouvait encore en incapacité temporaire totale, le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 7, art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-06-11 , Bulletin 1975, V, n° 319 (2), p. 274 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-12369, Bull. civ. 1989 V N° 590 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 590 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12369
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