Sur le moyen unique :
Vu l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 novembre 1981, a été licencié pour motif économique le 1er août 1982, tandis qu'il se trouvait encore en incapacité temporaire totale ; que son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; que, se prévalant de ce paiement, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement des indemnités journalières servies pendant la période du préavis qu'il n'avait pas effectuée ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'indemnité de préavis ayant un caractère salarial ne pouvait être cumulée avec l'indemnité journalière destinée à se substituer au salaire en cas d'incapacité, pour la victime d'un accident du travail, de continuer ou de reprendre son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire était tenue d'assurer le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble