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12/10/1989 | FRANCE | N°87-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12267


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 469, devenu L 452-5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié des établissements Lechopier, ayant été grièvement brûlé à la suite de l'initiative d'un camarade de travail, M. Y..., a demandé la réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours et a condamné M. Y... in solidum avec les établissements Lechopier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes représentant le montant des prestations servies à la victime ;



Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 469, devenu L 452-5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié des établissements Lechopier, ayant été grièvement brûlé à la suite de l'initiative d'un camarade de travail, M. Y..., a demandé la réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours et a condamné M. Y... in solidum avec les établissements Lechopier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes représentant le montant des prestations servies à la victime ;

Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y... à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que cet organisme ne peut recouvrer ses prestations que contre M. Bruno Y...


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12267
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Recours de la Caisse contre l'employeur (non)

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L469, L452-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-07-12 , Bulletin 1988, V, n° 438, p. 282 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-12267, Bull. civ. 1989 V N° 589 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 589 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12267
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