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12/10/1989 | FRANCE | N°86-19363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 86-19363


Attendu que Mme X... ayant été victime, le 9 octobre 1978, d'un accident de trajet dont M. Y..., assuré par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a été déclaré entièrement responsable ;

Sur le second moyen, lequel est préalable : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le montant de la réclamation présentée par la caisse primaire d'assurance maladie était supérieur à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a décidé que cette der

nière ne recevrait pas d'indemnité complémentaire et que l'organisme social ne serait indemnisé ...

Attendu que Mme X... ayant été victime, le 9 octobre 1978, d'un accident de trajet dont M. Y..., assuré par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a été déclaré entièrement responsable ;

Sur le second moyen, lequel est préalable : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le montant de la réclamation présentée par la caisse primaire d'assurance maladie était supérieur à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a décidé que cette dernière ne recevrait pas d'indemnité complémentaire et que l'organisme social ne serait indemnisé qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi limité son indemnisation, alors qu'elle pouvait, en vertu d'un droit propre à réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, obtenir en plus le remboursement de toutes ses dépenses occasionnées par l'accident ;

Mais attendu qu'en cas d'accident du travail survenu à l'un de leurs assurés et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne disposent, pour le recouvrement des prestations qui ont concouru à l'indemnisation de la victime, que de l'action qui leur est ouverte par l'article L. 470, devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle, aux termes mêmes de ce texte, s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19363
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Fondement - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime

En cas d'accident du travail survenu à l'un de leurs assurés et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne disposent pour le recouvrement des prestations qui ont concouru à l'indemnisation de la victime que de l'action qui leur est ouverte par l'article L. 470 devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle s'exerce aux termes mêmes de ce texte à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Elles ne sauraient agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir au-delà de cette limite le remboursement de toutes les dépenses occasionnées par l'accident.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L470, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-10 , Bulletin 1980, V, n° 42, p. 28 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-05-07 , Bulletin criminel 1980, n° 139, p. 335 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°86-19363, Bull. civ. 1989 V N° 592 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 592 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19363
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