Attendu que Mme X... ayant été victime, le 9 octobre 1978, d'un accident de trajet dont M. Y..., assuré par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a été déclaré entièrement responsable ;
Sur le second moyen, lequel est préalable : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le montant de la réclamation présentée par la caisse primaire d'assurance maladie était supérieur à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a décidé que cette dernière ne recevrait pas d'indemnité complémentaire et que l'organisme social ne serait indemnisé qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi limité son indemnisation, alors qu'elle pouvait, en vertu d'un droit propre à réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, obtenir en plus le remboursement de toutes ses dépenses occasionnées par l'accident ;
Mais attendu qu'en cas d'accident du travail survenu à l'un de leurs assurés et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne disposent, pour le recouvrement des prestations qui ont concouru à l'indemnisation de la victime, que de l'action qui leur est ouverte par l'article L. 470, devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle, aux termes mêmes de ce texte, s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi