| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 86-19268
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des transports Lestoquoy Flandre ayant pris en location de M. Richard X..., pour une année renouvelable par tacite reconduction, un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'excluait l'existence d'un serv
ice organisé dans son seul intérêt par la société Lestoquoy Flandre et...
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des transports Lestoquoy Flandre ayant pris en location de M. Richard X..., pour une année renouvelable par tacite reconduction, un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'excluait l'existence d'un service organisé dans son seul intérêt par la société Lestoquoy Flandre et dont les directives s'imposaient à Richard X... qui avait accepté de s'y intégrer moyennant rémunération ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., qui avait passé à ses frais l'examen de capacité de transporteur et se trouvait en possession d'un camion tracteur au moyen d'un contrat de crédit-bail qu'il avait personnellement souscrit, remplissait toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de transporteur, étant immatriculé au registre du commerce et à celui des loueurs de véhicules ; qu'après avoir observé que la clause d'exclusivité ne s'appliquait qu'au camion loué à la conduite duquel l'intéressé conservait d'ailleurs la faculté d'affecter un chauffeur salarié, ils ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments, sans encourir la critique du moyen, que M. X... disposait de sa propre organisation et n'était pas placé sous la subordination de la société Lestoquoy Flandre ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-19268 Date de la décision : 12/10/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chauffeurs de camions
SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Utilisation d'un matériel personnel - Portée
Justifient leur décision écartant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'un chauffeur qui avait conclu avec une société de transports, pour une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat prévoyant la location d'un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, les juges du fond qui, après avoir relevé que l'intéressé qui avait passé à ses frais l'examen de transporteur et se trouvait en possession d'un camion tracteur au moyen d'un contrat de crédit-bail qu'il avait personnellement souscrit, remplissait toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de transporteur, étant immatriculé au registre du commerce et à celui des loueurs de véhicules, et après avoir observé que la clause d'exclusivité ne s'appliquait qu'au camion loué à la conduite duquel l'intéressé conservait d'ailleurs la faculté d'affecter un chauffeur salarié, en déduisent qu'il disposait de sa propre organisation et n'était pas placé sous la subordination de la société de transports.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19268
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