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12/10/1989 | FRANCE | N°86-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 86-19268


Sur le moyen unique :

Attendu que la société des transports Lestoquoy Flandre ayant pris en location de M. Richard X..., pour une année renouvelable par tacite reconduction, un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'excluait l'existence d'un serv

ice organisé dans son seul intérêt par la société Lestoquoy Flandre et...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des transports Lestoquoy Flandre ayant pris en location de M. Richard X..., pour une année renouvelable par tacite reconduction, un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X... du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir annulé cette décision, alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'excluait l'existence d'un service organisé dans son seul intérêt par la société Lestoquoy Flandre et dont les directives s'imposaient à Richard X... qui avait accepté de s'y intégrer moyennant rémunération ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., qui avait passé à ses frais l'examen de capacité de transporteur et se trouvait en possession d'un camion tracteur au moyen d'un contrat de crédit-bail qu'il avait personnellement souscrit, remplissait toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de transporteur, étant immatriculé au registre du commerce et à celui des loueurs de véhicules ; qu'après avoir observé que la clause d'exclusivité ne s'appliquait qu'au camion loué à la conduite duquel l'intéressé conservait d'ailleurs la faculté d'affecter un chauffeur salarié, ils ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments, sans encourir la critique du moyen, que M. X... disposait de sa propre organisation et n'était pas placé sous la subordination de la société Lestoquoy Flandre ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19268
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chauffeurs de camions

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Utilisation d'un matériel personnel - Portée

Justifient leur décision écartant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'un chauffeur qui avait conclu avec une société de transports, pour une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat prévoyant la location d'un camion avec chauffeur afin d'effectuer divers transports, les juges du fond qui, après avoir relevé que l'intéressé qui avait passé à ses frais l'examen de transporteur et se trouvait en possession d'un camion tracteur au moyen d'un contrat de crédit-bail qu'il avait personnellement souscrit, remplissait toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de transporteur, étant immatriculé au registre du commerce et à celui des loueurs de véhicules, et après avoir observé que la clause d'exclusivité ne s'appliquait qu'au camion loué à la conduite duquel l'intéressé conservait d'ailleurs la faculté d'affecter un chauffeur salarié, en déduisent qu'il disposait de sa propre organisation et n'était pas placé sous la subordination de la société de transports.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-02 , Bulletin 1981, V, n° 485 (1), p. 365 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°86-19268, Bull. civ. 1989 V N° 587 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 587 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19268
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