REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 février 1989 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et suivants, 184 du Code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée du défaut de motivation de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que " l'obligation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale d'indiquer les motifs (du renvoi) n'est pas substantielle. Si la motivation de l'ordonnance de règlement est donc souhaitable, elle n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat instructeur rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement... " ;
" alors, d'une part, que le visa du réquisitoire du procureur de la République est une formalité procédurale substantielle qui ne saurait signifier que le juge d'instruction entend s'approprier les motifs dudit réquisitoire ; qu'ainsi la mention " vu le réquisitoire de M. le procureur de la République... ", qui figure dans l'ordonnance de renvoi critiquée, ne peut valoir adoption explicite des motifs du réquisitoire, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'ordonnance se trouve dépourvue de tout motif ;
" alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre d'un inculpé ; que cette exigence de motivation est nécessaire au respect des droits de la défense et, qu'à supposer même que l'ordonnance de renvoi ait entendu statuer par voie de référence aux motifs du réquisitoire définitif, l'ordonnance devait être réputée dépourvue de motifs et encourait alors l'annulation " ;
Attendu que, saisie de poursuites exercées contre Patrick X... pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, la cour d'appel a rejeté l'exception soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et qui tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction au motif que ladite ordonnance, en violation des articles 176 et 184 du Code de procédure pénale, n'était pas motivée ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la juridiction du second degré adopte les motifs des premiers juges selon lesquels l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.