REJET du pourvoi formé par :
- X... Necati,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1989, qui, pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant 1 an.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, alinéa 1er, de la Convention du 10 décembre 1984 sur la torture, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, réfugié en France, du chef d'entrée irrégulière sur le territoire français, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pendant 1 an ;
" aux motifs, d'une part, que le prévenu, entré en France le 7 octobre 1988, ne s'est présenté que le 18 octobre 1988 à la Préfecture ; que l'exigence de présentation sans délai de l'article 31 de la convention de Genève n'a pas été respectée ;
" alors, d'une part, que l'article 31 de la convention de Genève, qui prévoit une immunité pénale du chef d'entrée irrégulière pour le demandeur d'asile, à condition que celui-ci se présente " sans délai " aux autorités compétentes, n'a déterminé aucun seuil précis de durée au-delà duquel cette immunité ne pourrait plus être accordée ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations des juges du fond que X..., entré en France le 7 octobre 1988, a immédiatement pris contact avec une association de soutien aux travailleurs immigrés et s'est présenté à la Préfecture dès le 18 octobre suivant ; que, dès lors, en n'expliquant pas en quoi les seuls 10 jours écoulés entre l'entrée en France et la présentation à la Préfecture étaient imputables à la seule carence du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" et aux motifs, d'autre part, que le comportement de X... n'est pas celui d'une personne désirant se réfugier en France, au sens de la convention de Genève, pour y séjourner dans des conditions régulières, mais simplement celui d'un étranger voulant rejoindre des membres de sa famille ;
" alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, X..., faisait valoir qu'il avait saisi l'OFPRA d'une demande de statut de réfugié politique et qu'un titre de séjour provisoire lui avait été délivré par la Préfecture ; que, en ne répondant pas à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Necati X..., ressortissant turc, a été poursuivi pour entrée irrégulière en France ;
Que, par conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il a invoqué la qualité de réfugié politique et a fait état de sa demande, en cours d'instruction par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) depuis le 24 novembre 1988, en vue d'obtenir ce statut, ainsi que de la délivrance d'un titre de séjour provisoire par la Préfecture ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce qu'étant arrivé sur le territoire français au plus tard le 7 octobre 1988, il ne s'est présenté à la préfecture du Puy-de-Dôme que le 18 octobre suivant et que, dès lors, " l'exigence de présentation sans délai de l'article 31 de la convention de Genève n'a pas été respectée " ; qu'elle relève encore que Necati X... n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations quant à son activité politique en Turquie et n'a d'ailleurs rien révélé à son beau-frère, venu le chercher à Lyon, sur les conditions et les raisons prétendues de son voyage, s'étant borné à lui déclarer qu'il était venu en France pour y rejoindre sa soeur déjà installée ; que les juges en déduisent que " le comportement de X... n'est pas celui d'une personne désirant se réfugier en France, au sens de la convention de Genève, pour y séjourner dans des conditions régulières, mais simplement celui d'un étranger voulant rejoindre des membres de sa famille " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, appréciant souverainement si les conditions d'application de l'article 31 de la convention de Genève étaient réunies et répondant, pour l'écarter, au moyen de défense tiré des démarches du prévenu auprès de l'OFPRA, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.