REJET du pourvoi formé par :
- X... Alphonse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 1988, qui, pour destruction ou détérioration volontaire du bien d'autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16, 24 août 1790, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... pour avoir labouré des terres qui lui avaient été retirées à la suite d'opérations de remembrement rural ;
" aux motifs que le prévenu maintient qu'il considère que les opérations de remembrement n'ont pas été régulièrement réalisées et qu'il est toujours propriétaire de ces terres ; que la cour d'appel, juridiction de l'ordre judiciaire, n'a pas à se prononcer sur la légalité des opérations de remembrement, ce contentieux étant du domaine du juge administratif, elle doit seulement apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de l'infraction à l'article 434, alinéa 1er, du Code pénal ;
" alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier, lorsqu'elles en sont requises, si les actes administratifs qui constituent la base des poursuites ont été légalement pris ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la légalité des opérations de remembrement ayant retiré à X... les terres qu'il avait labourées, et qui, sur la requête de ce dernier, dûment portée à sa connaissance, ont été ultérieurement annulées par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alphonse X..., contestant la légalité des opérations de remembrement concernant la commune de Saint-Allouestre, dont la clôture avait été ordonnée par arrêté du préfet du Morbihan du 1er octobre 1986, a organisé avec l'aide d'autres agriculteurs, au cours du quatrième trimestre de 1987, des actions tendant à reprendre de force possession de terres lui ayant appartenu et attribuées aux époux Y...et à Nicole Z..., et qu'il est parvenu à faire procéder, sur son ordre et sous son contrôle, au labourage de parcelles ensemencées par leurs nouveaux propriétaires ;
Attendu que, poursuivi pour avoir volontairement détruit ou détérioré le bien d'autrui, Alphonse X... a soutenu que les opérations de remembrement n'avaient pas été régulièrement réalisées et qu'il était toujours propriétaire des parcelles litigieuses ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, les juges du second degré énoncent notamment que " la cour d'appel, juridiction de l'ordre judiciaire, n'a pas à se prononcer sur la légalité des opérations de remembrement..., ce contentieux étant du domaine des juridictions administratives " et que la clôture desdites opérations ayant eu pour effet de transférer la propriété d'une partie des terres d'Alphonse X... aux époux Y...et à Nicole Z..., l'ancien propriétaire, sans droit ni titre, ne pouvait plus en disposer en les labourant ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite de motifs surabondants et alors qu'il n'importe que les terres en question aient été données à bail depuis 1980 par le prévenu, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; qu'elle n'avait à s'arrêter à l'exception soulevée qu'autant que celle-ci, à la supposer fondée, aurait été de nature à enlever aux faits constatés leur caractère délictueux ; que tel n'était pas le cas dès lors qu'il résulte de l'article 30 du Code rural que, du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ;
Qu'en outre, aux termes de l'article 3 du même Code, au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété, intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier, demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.