REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1988, qui l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux témoignage en matière civile et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 363 du Code pénal, 1317 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José X... coupable de faux témoignage en matière civile ;
" aux motifs que, Me Y..., huissier de justice, a, dans un procès-verbal, noté la déclaration de Z... qui a dit que A... était monté sur la jument et que lui Z... suivait derrière avec le poulain attelé ; que ce document ne saurait ruiner les témoignages circonstanciés recueillis lors de la procédure d'instruction ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile, Z..., a déclaré à un huissier de justice qu'il avait mis son propre cheval à la disposition du sieur A..., lequel avait fait une chute tandis qu'il suivait le sieur A... en sulky ; que ces déclarations font l'objet d'un procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en déclarant Marie-José X... coupable de témoignage mensonger susceptible de nuire à Z... alors qu'elle n'avait fait que répéter les faits mêmes avoués par la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'identité du cheval qui était monté par A... et que la prévenue a affirmé être la jument " Nellite " appartenant à Z..., il convient de rappeler que B... a affirmé que la jument " Nellite " lui avait été vendue par Z... (p. 4) ; que Z... a affirmé que la jument " Nellite " ne lui appartenait plus lors de l'accident de A... et se trouvait chez son propriétaire B... (p. 5) ; que le faux témoignage avait pour but de faire endosser par Z... la responsabilité éventuelle des conséquences dommageables de l'accident survenu à A... et était de nature à entraîner pour Z... un préjudice éventuel (p. 5) ;
" alors que, pour constituer un faux témoignage en matière civile, il faut qu'un préjudice présent ou éventuel résulte de la déposition mensongère du prévenu ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'au moment de l'accident, Z... n'était plus le propriétaire de la jument " Nellite " ; d'où il suit qu'en déclarant que le témoignage de Marie-José X... énonçant qu'au moment de l'accident A... montant la jument " Nellite ", était de nature à entraîner pour Z... un préjudice éventuel quand Z... n'était pas propriétaire de ladite jument, ne pouvait encourir aucune responsabilité de son chef, la cour d'appel s'est contredite ;
" aux motifs que les agissements frauduleux de Marie-José X... ont obligé Z... à se défendre dans son instance civile et lui ont ainsi occasionné un préjudice matériel et moral ;
" alors qu'en l'espèce, le témoignage reproché à Marie-José X... daté du 29 novembre 1984 (jugement, p. 2) avait été établi à la suite d'une enquête ordonnée par le juge de la mise en état le 27 avril 1984, c'est-à-dire postérieurement à l'assignation du 5 janvier 1984 par laquelle A... mettait en cause, devant le juge civil, la responsabilité de Z... (arrêt, p. 3) ; d'où il suit qu'en déclarant que le préjudice pour Z... avait consisté à se défendre dans une instance civile alors que cette instance civile était déjà engagée au moment du prétendu faux témoignage, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A..., victime d'un accident de cheval, a assigné Z... en réparation, au motif allégué qu'il était propriétaire du cheval ; que Z... ayant contesté cette qualité, une enquête a été ordonnée par le juge de la mise en état ; qu'au cours de l'enquête Marie-José X... a déclaré, sous la foi du serment, que Z... avait demandé en sa présence à A... de monter l'un de ses chevaux ; qu'à la suite de cette déclaration, Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Marie-Josée X... pour faux témoignage en matière civile ;
Attendu que pour réformer le jugement entrepris et retenir Marie-José X... dans les liens de la prévention, les juges énoncent notamment qu'il résulte d'une attestation du docteur C..., appelé sur les lieux après l'accident, que A... avait fait une chute " alors que selon les témoins et sa compagne, Marie-José X..., il montait son propre cheval " ; que pour écarter les indications contraires d'un " constat " établi par un huissier de justice, ils relèvent que, de son propre aveu, cet huissier n'a fait qu'assister à un entretien entre Z... et Marie-José X... au cours duquel celle-ci posait les questions ; qu'ils ajoutent que l'attitude de Marie-José X..., rapportée par l'huissier de justice, significative de sa volonté de faire endosser par Z... une responsabilité qui ne lui était pas imputable, s'est trouvée vérifiée ultérieurement par les démarches entreprises auprès d'un tiers auquel elle a fait signer une attestation de complaisance ; qu'ils en concluent que c'est de manière délibérée, connaissant " pertinemment " leur caractère mensonger, qu'elle a fait des déclarations sous la foi du serment dans des conditions de nature à entraîner pour Z... un préjudice consistant dans l'obligation de se défendre à l'instance civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradictions, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;
Qu'en effet le délit de faux témoignage en matière civile est constitué lorsque les déclarations mensongères sont de nature à exercer une influence sur le procès et à causer à la partie civile un préjudice, fût-il éventuel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.