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11/10/1989 | FRANCE | N°88-83957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 88-83957


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Zurich France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle) en date du 20 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Chantal X... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

condamné la compagnie Zurich France à garantir la réparation du préjudice subi...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Zurich France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle) en date du 20 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Chantal X... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Zurich France à garantir la réparation du préjudice subi le 24 février 1982 par Mme A... ;
" aux motifs que " Richard Z... avait souscrit auprès de M. Y..., agent de la compagnie Zurich France, une police d'assurance pour le véhicule " Escort 1100 " immatriculé 2770 RV 95 ; que ce contrat prenait effet le 14 mars 1981, pour une durée de 1 an avec tacite reconduction, la date d'échéance étant fixée le 1er juillet avec paiement semestriel de la prime annuelle de 4 137, 68 francs, les 1er juillet et 1er janvier ; que pour la période du 14 mars 1981 au 1er juillet 1981, il devait être perçu une somme de 1 450 francs ; que par mise en demeure du 2 septembre 1981, versée en photocopie aux débats, il a été réclamé à Richard Z..., le paiement, dans les 30 jours, de la somme de 1 450 francs susvisée, paiement à défaut duquel les garanties se trouveraient suspendues ; que ladite lettre ne contenait pas notification de résiliation au bout de 10 jours, en cas de non-paiement ; qu'elle n'a pas été suivie à cet effet, d'une autre correspondance ; que dans ces conditions, le contrat a repris tous ses effets pour la période postérieure au 1er juillet 1981 ;
" alors, d'une part, que " au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée " ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'assurance souscrit par Richard Z... avait pris effet le " 14 mars 1981 " et était conclu " pour une période de 1 an " ; que l'arrêt constate pareillement que la compagnie Zurich France avait envoyé le 2 septembre 1981 une mise en demeure avec suspension de la garantie visant la fraction de la prime qui était due pour la période du 14 mars au 1er juillet 1981 ; qu'en énonçant que le contrat reprenait ses effets dès le 1er juillet 1981, alors que la suspension, consécutive au non-paiement d'une fraction de prime, ne pouvait cesser de produire ses effets qu'à l'expiration de la période annuelle considérée, c'est-à-dire le 14 mars 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que, subsidiairement, en s'abstenant de justifier que les parties, en fixant conventionnellement les échéances de prime aux 1er juillet et 1er janvier, auraient entendu modifier la durée de la période " annuelle " qui courait normalement de 14 mars en 14 mars, et en s'abstenant, dans l'affirmative, de rechercher si ces parties avaient alors entendu raccourcir la première période " annuelle ", en la faisant aller du 14 mars 1981 au 31 décembre 1981, ou au contraire, la rallonger en la faisant aller du 14 mars 1981 au 1er juillet 1982, ce qui aurait fait jouer la suspenstion jusqu'à cette dernière date, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Richard Z..., propriétaire de l'automobile impliquée dans l'accident du 24 février 1982, avait souscrit auprès de la compagnie Zurich France un contrat d'assurance prenant effet le 14 mars 1981 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction ; que la prime annuelle, fixée à 4 137, 68 francs, était payable par moitié les 1er juillet 1981 et 1er janvier 1982 ; que pour la période du 14 mars au 1er juillet 1981 il devait être perçu une somme de 1 450 francs ;
Attendu que, sur les poursuites engagées du chef de blessures involontaires contre Chantal X..., conductrice du véhicule, la compagnie Zurich France a décliné sa garantie en se prévalant notamment de ce qu'une mise en demeure adressée par elle à Richard Z... le 2 septembre 1981, et par laquelle elle avait enjoint à ce dernier de payer dans le délai de 30 jours la somme de 1 450 francs précitée, sous peine de suspension de la garantie, était restée sans effet ;
Attendu que pour rejeter cette exception de non-garantie les juges retiennent que la lettre de mise en demeure ne contenait pas de notification de résiliation du contrat et que ce dernier avait " repris effet " pour la période postérieure au 1er juillet 1981 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, en dépit d'une impropriété de termes, n'a nullement violé les textes visés au moyen dès lors que la mise en demeure litigieuse tendait au paiement, non d'une fraction de la prime annuelle, mais d'une somme distincte, et que cette formalité, postérieure à l'expiration de la période pour laquelle ladite somme était due, ne pouvait avoir aucun effet suspensif ;
D'où il suit que le moyen qui au surplus, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83957
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Garantie - Suspension - Non-paiement d'une fraction de prime - Effet - Mise en demeure - Somme distincte d'une fraction de prime - Portée

La disposition de l'article L. 113-3 du Code des assurances selon laquelle, au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période considérée, est sans application lorsque l'assuré a été mis en demeure de payer, non une fraction de prime, mais une somme distincte.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-83957, Bull. crim. criminel 1989 N° 348 p. 842
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 348 p. 842

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83957
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