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11/10/1989 | FRANCE | N°88-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-15303


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1134 du code civil, 688 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui même et l'adjudicataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pré de l'enclos I (le syndicat), a fait saisir un immeuble sur les époux X..., pour avoir payement de charges de copropriété ; que le syndicat

ayant, par dire déposé la veille de l'audience d'adjudication, fait connaître...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1134 du code civil, 688 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui même et l'adjudicataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pré de l'enclos I (le syndicat), a fait saisir un immeuble sur les époux X..., pour avoir payement de charges de copropriété ; que le syndicat ayant, par dire déposé la veille de l'audience d'adjudication, fait connaître le montant des charges impayées, la société Midland Bank, créancier hypothécaire, a demandé, à cette audience, le rejet de ce dire ;

Attendu que pour faire droit à cette demande et exempter l'adjudicataire du paiement des charges, telles que précisées par le dire, le tribunal a retenu que celui-ci avait été déposé tardivement et que la publicité faite par le syndicat n'indiquait pas le montant des charges à acquitter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dire n'était que l'exécution de la clause du cahier des charges en vertu de laquelle le montant des charges de copropriété serait indiqué avant l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15303
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Portée - Loi des parties

En matière de saisie immobilière le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui-même et l'adjudicataire.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 688, 728

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-01-14 , Bulletin 1981, II, n° 3, p. 2 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-07-02 , Bulletin 1986, II, n° 102, p. 71 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-15303, Bull. civ. 1989 II N° 164 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 164 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15303
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