Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 du code civil, 688 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui même et l'adjudicataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pré de l'enclos I (le syndicat), a fait saisir un immeuble sur les époux X..., pour avoir payement de charges de copropriété ; que le syndicat ayant, par dire déposé la veille de l'audience d'adjudication, fait connaître le montant des charges impayées, la société Midland Bank, créancier hypothécaire, a demandé, à cette audience, le rejet de ce dire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et exempter l'adjudicataire du paiement des charges, telles que précisées par le dire, le tribunal a retenu que celui-ci avait été déposé tardivement et que la publicité faite par le syndicat n'indiquait pas le montant des charges à acquitter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dire n'était que l'exécution de la clause du cahier des charges en vertu de laquelle le montant des charges de copropriété serait indiqué avant l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre