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11/10/1989 | FRANCE | N°88-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-14220


Sur les deux moyens du pourvoi :

Attendu qu'après lecture d'un manuscrit dans lequel M. X... rapportait la teneur d'entretiens qu'il aurait eus avec Joseph Y..., ancien médecin du camp d'Auschwitz, la société Hachette a commandé à ce journaliste la rédaction d'un livre provisoirement intitulé " J'ai rencontré Y... ", qui a fait l'objet d'un contrat d'édition en date du 31 août 1982 ; que trois spécialistes, à qui elle s'était adressée en vue de la rédaction d'une préface, lui ayant fait connaître qu'à leur avis les propos rapportés par M. X... étaient apocryphes, l

a société Hachette a formé une demande en nullité de la convention du 31 a...

Sur les deux moyens du pourvoi :

Attendu qu'après lecture d'un manuscrit dans lequel M. X... rapportait la teneur d'entretiens qu'il aurait eus avec Joseph Y..., ancien médecin du camp d'Auschwitz, la société Hachette a commandé à ce journaliste la rédaction d'un livre provisoirement intitulé " J'ai rencontré Y... ", qui a fait l'objet d'un contrat d'édition en date du 31 août 1982 ; que trois spécialistes, à qui elle s'était adressée en vue de la rédaction d'une préface, lui ayant fait connaître qu'à leur avis les propos rapportés par M. X... étaient apocryphes, la société Hachette a formé une demande en nullité de la convention du 31 août 1982 pour erreur sur la substance ; qu'elle s'est en outre appuyée, en cause d'appel, sur des renseignements de diverses provenances, selon lesquels Y... était mort avant la date à laquelle M. X... prétendait l'avoir rencontré ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1988) a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que les justifications produites par lui ne dissipaient pas les doutes apparus sur la réalité des entretiens litigieux, doutes qui suffisaient à établir leur absence d'authenticité ainsi que l'erreur alléguée par la société demanderesse ; qu'il ajoute que la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que l'authenticité certaine des propos rapportés par M. X... constituait, dans la commune intention des parties, un élément essentiel de l'objet de leur engagement ; qu'ayant ensuite constaté, par des motifs qui ne sont pas dubitatifs, qu'il existait une grande incertitude sur l'authenticité de ces entretiens, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la société Hachette établissait la réalité de l'erreur par elle alléguée et son caractère déterminant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14220
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles aux yeux des parties - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Caractère déterminant - Authenticité des propos rapportés par un auteur

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Consentement - Erreur - Caractère déterminant - Authenticité des propos rapportés par un auteur

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles aux yeux des parties

N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui estime établie la réalité de l'erreur alléguée par un éditeur et son caractère déterminant, après avoir retenu souverainement que l'authenticité des propos rapportés par un auteur constituait dans la commune intention des parties un élément essentiel de l'objet du contrat d'édition les liant et avoir constaté qu'il existait une grande incertitude sur cette authenticité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-02-26 , Bulletin 1980, I, n° 66, p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-14220, Bull. civ. 1989 I N° 313 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 313 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14220
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