La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-13303


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X... mère d'un garçon né le 6 février 1987, a signé un acte dit " don d'enfant " au profit de l'association Alma-Mater ; que cette association a remis l'enfant le 7 février 1987 à M. Y... qui a déclaré la naissance sur les registres de l'état-civil et a reconnu l'enfant ; que Mlle X... a reconnu son fils le 22 mai 1987 et a demandé que celui-ci lui soit rendu ; que le juge des enfants, statuant d'urgence au titre de l'assistance éducative, a, par ordonnance du 23 oc

tobre 1987, confié, à titre provisoire, l'enfant à M. Y... ; que, ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X... mère d'un garçon né le 6 février 1987, a signé un acte dit " don d'enfant " au profit de l'association Alma-Mater ; que cette association a remis l'enfant le 7 février 1987 à M. Y... qui a déclaré la naissance sur les registres de l'état-civil et a reconnu l'enfant ; que Mlle X... a reconnu son fils le 22 mai 1987 et a demandé que celui-ci lui soit rendu ; que le juge des enfants, statuant d'urgence au titre de l'assistance éducative, a, par ordonnance du 23 octobre 1987, confié, à titre provisoire, l'enfant à M. Y... ; que, par une nouvelle ordonnance du 19 novembre 1987, il a décidé de se dessaisir au profit du juge des enfants de Lyon, lieu du domicile de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1988) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge qui a ordonné une mesure d'assistance éducative est seul compétent pour la modifier ou la rapporter, sauf en cas de changement de résidence de celui qui fondait la compétence du juge initialement saisi, de sorte que l'article 375-6 du Code civil aurait été violé ; alors que, d'autre part, si l'article 1184, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civil permet au juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé de prendre des mesures d'urgence à charge de se dessaisir dans le mois au profit du juge normalement compétent, cette disposition n'est applicable que lorsque le mineur a été trouvé hors du lieu où il demeure habituellement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, de sorte qu'en se fondant sur le texte précité, les juges du fond l'ont violé ; et alors, enfin, que le juge des enfants du lieu où demeure habituellement le mineur étant seul compétent pour statuer, il ne pouvaient se dessaisir au profit du juge du lieu où réside le titulaire de l'autorité parentale, qui était incompétent ;

Mais attendu que, selon l'article 1181 du nouveau Code de procédure civile, les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ; que ces divers chefs de compétence sont des chefs de compétence concurrente ; qu'il est dès lors loisible au juge initialement saisi de se dessaisir au profit d'un autre juge également compétent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13303
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Compétence territoriale - Chefs de compétence - Caractère concurrent

MINEUR - Juge des enfants - Compétence - Compétence territoriale - Juge initialement saisi - Dessaisissement au profit d'un autre juge compétent - Possibilité

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Assistance éducative - Chefs de compétence - Caractère concurrent

En matière d'assistance éducative, les divers chefs de compétence prévus par l'article 1181 du nouveau Code de procédure civile sont concurrents et le juge initialement saisi peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, se dessaisir au profit d'un autre juge également compétent.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13303, Bull. civ. 1989 I N° 310 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 310 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award