Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ;
Attendu que pour déclarer valable un congé délivré, le 27 septembre 1983 pour le 1er novembre 1985, par M. Y... et la SCI Ambroise Paré 33, à leur locataire M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) retient que celui-ci n'ayant pas usé de l'appartement loué conformément à la destination des lieux définie par le bail, pour l'habitation, n'est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices de cette loi qui ne s'appliquent que si le local loué constitue son logement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la destination prévue par cette convention était l'habitation personnelle du preneur et de sa famille avec la possibilité d'y exercer la profession de chirurgien-dentiste et alors que la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte survisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans