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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-11998


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ;

Attendu que pour déclarer valable un congé délivré, le 27 septembre 1983 pour le 1er novembre 1985, par M. Y... et la SCI Ambroise Paré 33, à leur locataire M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) retient que celui-ci n'ayant pas usé de l'appartement loué conformément à la destination des lieux définie par le bail, pour l'habitation, n'est pas rec

evable à invoquer les dispositions protectrices de cette loi qui ne s'appliquent...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ;

Attendu que pour déclarer valable un congé délivré, le 27 septembre 1983 pour le 1er novembre 1985, par M. Y... et la SCI Ambroise Paré 33, à leur locataire M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) retient que celui-ci n'ayant pas usé de l'appartement loué conformément à la destination des lieux définie par le bail, pour l'habitation, n'est pas recevable à invoquer les dispositions protectrices de cette loi qui ne s'appliquent que si le local loué constitue son logement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la destination prévue par cette convention était l'habitation personnelle du preneur et de sa famille avec la possibilité d'y exercer la profession de chirurgien-dentiste et alors que la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte survisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11998
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention (non)

La loi du 22 juin 1982 s'appliquant aux locaux à usage mixte professionnel et d'habitation et une telle destination n'impliquant pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel qui, pour écarter l'application de cette loi, constate que la destination prévue par le bail était l'habitation personnelle du preneur avec la possibilité d'exercice de sa profession et retient que le locataire n'a pas usé de l'appartement pour l'habitation, viole l'article 2 de ce texte.


Références :

Loi du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11998, Bull. civ. 1989 III N° 187 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 187 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11998
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