Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASSEDIC du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 1987), de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'indemnités de chômage qu'elle avait versées à Mme X... du 14 juin 1976 au 12 février 1978, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur du solvens, même constitutive d'une faute, ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indû ; que la cour d'appel qui constate expressément que les indemnités versées par l'ASSEDIC par erreur n'étaient pas dues, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réparation du dommage suppose établi un lien de causalité entre l'erreur fautive et le préjudice subi par l'allocataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne rélève pas quelles auraient été les aides publiques et leur montant dont Mme X... aurait été privées à raison de son admission à bénéficier des allocations de chômage de sorte que son préjudice n'a pas été établi au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour statuer n'a pas fait application des règles relatives à la répétition de l'indû, mais de celles régissant la responsabilité civile, ayant relevé que l'erreur fautive de l'ASSEDIC avait privé Mme X... de la possibilité d'obtenir d'autres aides publiques, a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par l'ASSEDIC et le préjudice de Mme X... dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi