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11/10/1989 | FRANCE | N°87-13773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 87-13773


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 11 février et 3 avril 1981, la société Les Nouvelles Résidences de France (LNRF) a vendu un terrain à bâtir aux époux X... ; que l'exécution, par les acquéreurs, des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation ont été interrompus par la présence, dans le sous-sol, d'un collecteur communal d'égoûts ; que la LNRF a reconnu qu'il s'agissait d'un vice caché et a accepté, le 15 mars 1982, de prendre en charge les travaux de déplacement de cette canalisation, sans admettre, pour

autant, le principe de sa responsabilité ; qu'elle est ensuite revenue ...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 11 février et 3 avril 1981, la société Les Nouvelles Résidences de France (LNRF) a vendu un terrain à bâtir aux époux X... ; que l'exécution, par les acquéreurs, des travaux de terrassement et de construction d'une maison d'habitation ont été interrompus par la présence, dans le sous-sol, d'un collecteur communal d'égoûts ; que la LNRF a reconnu qu'il s'agissait d'un vice caché et a accepté, le 15 mars 1982, de prendre en charge les travaux de déplacement de cette canalisation, sans admettre, pour autant, le principe de sa responsabilité ; qu'elle est ensuite revenue sur son engagement et n'a, en définitive, fait effectuer lesdits travaux qu'en octobre 1982, à la suite d'une procédure judiciaire et de la désignation d'un expert ; que les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi en raison du retard ainsi apporté aux travaux de construction ; que la LNRF a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que le tribunal a fait droit partiellement à la demande principale et a accueilli le recours en garantie ; que la MGFA a relevé appel du jugement à la fois contre la LNRF et contre les époux X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MGFA reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1987) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre les époux X... ;

Mais attendu que si, devant les juges du second degré, la MGFA s'est opposée aux prétentions des époux X..., selon elle excessives, elle a seulement demandé " d'entériner l'argumentation " de la LNRF sans développer aucune argumentation qui lui soit personnelle ; que, l'argumentation de la LNRF a été examinée par la cour d'appel saisie du litige entre cette société et les époux X... ; que, dès lors, la MGFA n'est pas en droit, faute d'intérêt, de critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué qui, sans lui faire grief, ont déclaré irrecevable son appel contre les époux X... ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13773
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Effets - Condamnation de l'appelé en garantie - Appel formé par celui-ci contre le demandeur principal - Argumentation personnelle distincte - Nécessité

APPEL CIVIL - Intérêt - Appel en garantie - Appel du garant contre le demandeur principal - Argumentation personnelle distincte - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Demande formée contre l'assuré responsable - Appel en garantie de l'assureur par l'assuré - Appel formé par l'assureur contre la victime - Argumentation identique à celle présentée par l'assuré - Défaut d'intérêt

Un assureur, appelé en garantie par son assuré défendeur principal, n'est pas en droit, faute d'intérêt, de critiquer les dispositions qui ne lui font pas grief, d'un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel formé contre le demandeur principal, dès lors qu'il n'avait pas fait valoir devant les juges du second degré une argumentation personnelle distincte de celle de son assuré, laquelle a été examinée par la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-13773, Bull. civ. 1989 I N° 309 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 309 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13773
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