Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.095 et 85-45.276 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 24 janvier 1972, par la caisse régionale de crédit maritime mutuel de Vendée, en qualité de cadre, a été licencié le 10 mai 1983 sans préavis ;
Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 47 a et c de la convention collective du Crédit maritime mutuel ;
Attendu qu'aux termes du paragraphe a du second des articles susvisés, les gratifications de fin d'année... ne pourront être inférieures à un mois d'appointements brut et sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein ; qu'aux termes du paragraphe c, il est attribué au personnel, à l'occasion des vacances annuelles, une allocation égale à deux quarts de mois de traitement fixe brut ; ces deux quarts de mois sont respectivement calculés sur les traitements fixes de fin mai et de fin septembre, au prorata du nombre de journées de présence dans l'entreprise ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, dans les quatre mois précédant chacune des deux dates de paiement (1er février au 31 mai pour le versement du 15 juin et 1er juin au 30 septembre pour le versement du 15 octobre) ; en cas de cessation du contrat de travail avant le 15 juin ou le 15 octobre, le calcul prorata temporis de l'allocation est effectué sur la base du dernier mois de traitement ;
Attendu que pour retenir pour le calcul du prorata temporis de treizième mois dû à M. X... une base de quatre mois un tiers au lieu de sept mois un tiers, et débouter l'intéressé de sa demande de prime de vacances payable le 15 octobre 1983, l'arrêt a énoncé que M. X... n'avait accompli en 1983 que quatre mois un tiers de présence et qu'ayant été licencié à compter du 10 mai 1983 il n'était plus dans l'établissement au 1er juin 1983 et n'y avait accompli aucun travail à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle lui avait reconnu le droit à un préavis de trois mois comportant un traitement plein, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait être privé des avantages qu'il aurait reçus s'il avait exécuté le préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le treizième mois et la prime de vacances de septembre, l'arrêt rendu le 18 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux