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10/10/1989 | FRANCE | N°88-11509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 88-11509


Sur le premier moyen :

Vu l'article 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Coopératives Pyrénées Aquitaine (société Coopératives) a tiré sur M. X... une lettre de change acceptée qui a été escomptée par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (la banque) ; qu'à son échéance, cet effet n'a été réglé que partiellement, M. X..., bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit par la société Coopératives, ayant prétendu opérer une compensation ; que la banque a assigné M. X... en pai

ement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ; que, pour s'opposer à c...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Coopératives Pyrénées Aquitaine (société Coopératives) a tiré sur M. X... une lettre de change acceptée qui a été escomptée par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (la banque) ; qu'à son échéance, cet effet n'a été réglé que partiellement, M. X..., bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit par la société Coopératives, ayant prétendu opérer une compensation ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a soutenu que, lorsqu'il avait accepté la lettre de change, celle-ci ne comportait ni signature du tireur, ni date, ni lieu de création ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que l'omission de l'une des mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce a pour conséquence d'entraîner la nullité de la lettre de change, laquelle ne vaut plus comme engagement cambiaire mais seulement comme engagement de droit commun, que le fait d'ajouter par la suite les mentions manquantes ne saurait rétroactivement valider l'engagement cambiaire, que, si on pouvait admettre une régularisation postérieure, elle ne pouvait être unilatérale en l'absence d'un accord de M. X..., de sorte que, à bon droit, les premiers juges ont estimé que la lettre de change litigieuse était nulle et ne valait que comme engagement de droit commun, et que M. X... devait être admis à opposer la compensation entre cet engagement et la créance qu'il possédait sur la société Coopératives ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que la banque avait participé à la régularisation de l'effet quand celle-ci affirmait que, lorsqu'elle avait pris la lettre de change à l'escompte, toutes les mentions requises par la loi y figuraient, et alors que celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l'endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11509
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Effet ne comportant ni la signature du tireur, ni la date et le lieu d'émission - Porteur ayant eu l'effet en main après sa régularisation

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Absence - Régularisation - Régularisation postérieure à l'acceptation - Tiers porteur ayant eu l'effet en main après sa régularisation - Portée

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Traite en blanc - Banque ayant eu l'effet en main après sa régularisation

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Effet ne comportant ni la signature du tireur, ni la date et le lieu d'émission - Banque ayant eu l'effet en main après sa régularisation

Celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l'endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré. Dès lors, doit être censurée la décision qui déboute une banque, ayant escompté une lettre de change, de son action en paiement dirigée contre le tiré accepteur au motif que l'une des mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce entraîne la nullité de la lettre de change laquelle ne vaut plus que comme engagement de droit commun, sans avoir relevé que cette banque avait participé à la régularisation de l'effet alors qu'elle affirmait que, lorsqu'elle avait pris celui-ci à l'escompte, toutes les mentions requises par la loi y figuraient.


Références :

Code de commerce 110, 128

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-05-28 , Bulletin 1968, IV, n° 171 (2), p. 152 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°88-11509, Bull. civ. 1989 IV N° 248 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 248 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11509
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