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10/10/1989 | FRANCE | N°87-19465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19465


Sur le premier moyen :

Attendu que les organisations syndicales représentatives et la direction de la société Renault véhicules industriels (RVI) ont signé, le 20 mai 1983, un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise puis, le 5 juin 1986, un avenant à ce texte ; que, selon l'article 13 nouveau de l'accord chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail ; que des difficultés sont intervenues, d'une part, quant Ã

  l'interprétation des termes " séance de travail " et, d'autre part...

Sur le premier moyen :

Attendu que les organisations syndicales représentatives et la direction de la société Renault véhicules industriels (RVI) ont signé, le 20 mai 1983, un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise puis, le 5 juin 1986, un avenant à ce texte ; que, selon l'article 13 nouveau de l'accord chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail ; que des difficultés sont intervenues, d'une part, quant à l'interprétation des termes " séance de travail " et, d'autre part, quant aux modalités de découpage des secteurs de l'établissement où devaient se dérouler ces réunions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les réunions syndicales pouvaient être organisées en fin de séance de travail, immédiatement avant la prise du repas et en fin de journée de travail, alors, d'une part, que le litige avait trait à l'interprétation des dispositions des accords collectifs prévoyant l'organisation des réunions d'information syndicale " en fin de séance de travail " et, plus particulièrement, au sens qu'il convenait d'attribuer à cette dernière expression ; que ces dispositions ont été maintenues, sous la même formulation, par l'avenant du 5 juin 1984 ; qu'ainsi en interdisant à la société RVI de se prévaloir du sens communément attribué à ces dispositions et de l'application constante qui en avait été faite au sein de l'entreprise, au motif que l'avenant du 5 juin 1984 aurait modifié les accords antérieurs sur un autre point (l'obligation de tenir les réunions dans les deux semaines suivant les réunions ordinaires du comité central d'entreprise), la cour d'appel s'est déterminée à la faveur d'un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 nouveau de l'avenant du 5 juin 1984 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de cet article, les réunions d'information syndicale doivent être organisées " en fin de séance de travail "; que pour l'application de ces dispositions, reprises à l'identique des accords collectifs antérieurs de 1977, 1978 et 1983, les parties signataires, et notamment les organisations syndicales, ont toujours considéré que les réunions d'information devaient être organisées à la fin de la journée de travail, en fonction de l'horaire de chacun, et non lors de la pause du déjeuner ; qu'ainsi en retenant, contrairement à la commune intention des parties telle que celle-ci se trouvait révélée par l'application constante qui avait été faite des dispositions litigieuses, que l'accord collectif était clair en ce qu'il autorisait la tenue de réunions d'information immédiatement avant la prise du repas et en fin de journée de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article 13 nouveau de l'avenant du 5 juin 1984 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, la cour d'appel, abstraction faite de toute autre considération, a exactement décidé qu'aux termes de l'accord susvisé les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 461-3, dernier alinéa, et L. 132-29, second alinéa, du Code du travail ;

Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que si, au terme de la négociation annuelle relative aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord, déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 et dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ;

Attendu que pour décider que les réunions d'information syndicale devront se dérouler sur la base du découpage en neuf secteurs proposé par la direction de RVI, à l'exception des secteurs " moteurs Aco et Cars et Bus " pour lesquels les réunions devront être organisées sur la base de secteurs n'incorporant pas, compte tenu des divers horaires pratiqués, des groupes de salariés supérieurs à 400, la cour d'appel a retenu que l'accord collectif ne comportait pas de disposition précise relative au cadre de ces réunions, la négociation collective ayant échoué sur ce point, et que, dès lors, le syndicat CGT était fondé à saisir le juge compétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur le point controversé, il ne lui appartenait pas de se substituer à l'employeur pour arrêter les mesures destinées, jusqu'à la prochaine négociation, à pallier ce désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au cadre professionnel et géographique des réunions d'information syndicale, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19465
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion dans l'entreprise - Réunion d'information syndicale - Réunion pendant les heures de travail - Modalités.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Réunion dans l'entreprise - Réunion d'information syndicale - Modalités.

1° En l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Droit d'expression des salariés - Exercice - Modalités - Accord d'entreprise - Défaut - Fixation unilatérale par l'employeur.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Droit d'expression des salariés - Exercice - Modalités - Accord d'entreprise - Défaut - Fixation par le juge (non).

2° Viole les articles L. 461-3 et L. 132-29 du Code du travail la cour d'appel qui, constatant qu'au terme de la négociation annuelle relative aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, aucun accord n'a été conclu, s'est substituée à l'employeur pour arrêter les mesures destinées, jusqu'à la prochaine négociation, à pallier ce désaccord.


Références :

Code du travail L461-3, L132-29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°87-19465, Bull. civ. 1989 V N° 577 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 577 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19465
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