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10/10/1989 | FRANCE | N°86-45069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45069


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., employée de maison, qui a été licenciée par son employeur, Mme Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de rappel de salaires ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, après avoir constaté que cette dernière av

ait été fondée sur un motif économique tirée de la suppression du poste...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., employée de maison, qui a été licenciée par son employeur, Mme Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de rappel de salaires ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, après avoir constaté que cette dernière avait été fondée sur un motif économique tirée de la suppression du poste de la salariée et sans avoir constaté le respect par l'employeur de la procédure légale d'autorisation administrative, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail, alors, en second lieu, qu'en écartant la demande en paiement d'une indemnité de préavis, au motif erroné et inopérant tiré de ce que la salariée aurait retrouvé immédiatement un emploi après son licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors, enfin, qu'en ne faisant pas droit à la demande de rappel de salaires, sans avoir déduit aucun motif au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les employés de maison sont, aux termes de l'article L. 772-1 du Code du travail, des salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques ; qu'il s'ensuit que les dispositions du Code du travail relatives, à l'époque des faits, au contrôle des licenciements pour motif économique, ne s'appliquaient pas aux particuliers qui employaient des salariés à des travaux domestiques, lesquels n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté, abstraction faite de toute autre considération, que Mme X... avait été remplie de ses droits, aussi bien pour le paiement de son salaire que pour le versement de l'indemnité de préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45069
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Domaine d'application - Employé de maison

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Licenciement économique - Autorisation administrative - Nécessité (non)

Les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.


Références :

Code du travail L321-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 23 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°86-45069, Bull. civ. 1989 V N° 573 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 573 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45069
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