Sur le moyen unique :
Vu l'article 49, dernier alinéa, du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, rendu applicable aux personnes non salariées de l'agriculture par l'article 14 du décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 495, devenu L. 461-1, du Code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, ainsi que les révisions dont ils pourraient être l'objet, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur ;
Attendu que M. X..., exploitant agricole, ayant sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l'asthme dont il souffrait, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande, aux motifs que la maladie invoquée n'avait été inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles en agriculture que par un décret du 16 janvier 1979 qui ne pouvait produire effet que pour l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges