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05/10/1989 | FRANCE | N°88-13238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 88-13238


Sur le moyen unique :

Vu l'article 49, dernier alinéa, du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, rendu applicable aux personnes non salariées de l'agriculture par l'article 14 du décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 495, devenu L. 461-1, du Code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, ainsi que les révisions dont ils pourraient être l'objet, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une constatatio

n médicale avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 49, dernier alinéa, du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, rendu applicable aux personnes non salariées de l'agriculture par l'article 14 du décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 495, devenu L. 461-1, du Code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, ainsi que les révisions dont ils pourraient être l'objet, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur ;

Attendu que M. X..., exploitant agricole, ayant sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l'asthme dont il souffrait, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande, aux motifs que la maladie invoquée n'avait été inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles en agriculture que par un décret du 16 janvier 1979 qui ne pouvait produire effet que pour l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Maladies professionnelles - Tableaux des maladies professionnelles - Modifications ou adjonctions - Application dans le temps

AGRICULTURE - Accident du travail - Maladies professionnelles - Tableaux des maladies professionnelles - Modifications ou adjonctions - Application dans le temps

AGRICULTURE - Accident du travail - Maladies professionnelles - Tableaux des maladies professionnelles - Tableau n° 45 - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique - Asthme

AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Maladies professionnelles - Tableaux des maladies professionnelles - Tableau n° 45 - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique - Asthme

Il résulte de l'article 49, dernier alinéa, du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 rendu applicable aux personnes non salariées de l'agriculture par l'article 14 du décret n° 73-779 du 24 juillet 1973, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 495, devenu L. 461-1, du Code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, ainsi que les révisions dont ils pourraient faire l'objet, sont applicables aux victimes dont la maladie a été constatée médicalement avant la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a débouté un exploitant agricole de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'asthme dont il souffrait (depuis 1961), aux motifs que la maladie invoquée n'avait été inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles en agriculture que par un décret du 16 janvier 1979 qui ne pouvait produire effet que pour l'avenir.


Références :

Décret 73-598 du 29 juin 1973 art. 49 dernier al.
Décret 73-779 du 24 juillet 1973 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-10 , Bulletin 1987, V, n° 372, p. 237 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°88-13238, Bull. civ. 1989 V N° 567 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 567 p. 344
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel, Vincent.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13238
Numéro NOR : JURITEXT000007023810 ?
Numéro d'affaire : 88-13238
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-05;88.13238 ?
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