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05/10/1989 | FRANCE | N°87-10125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 87-10125


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;

Attendu que M. Pierre X..., administrateur de biens et agent immobilier, a fait l'objet de la part de l'URSSAF d'un redressement sur les cotisations dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour l'emploi de gardiens d'immeuble ; que pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... n'est pas personnellement débiteur des cotisations sociales, les salariés dont les rémunérations ont donné lieu au redressement ayant pour em

ployeurs respectifs les syndicats de copropriétaires des immeubles géré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;

Attendu que M. Pierre X..., administrateur de biens et agent immobilier, a fait l'objet de la part de l'URSSAF d'un redressement sur les cotisations dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour l'emploi de gardiens d'immeuble ; que pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... n'est pas personnellement débiteur des cotisations sociales, les salariés dont les rémunérations ont donné lieu au redressement ayant pour employeurs respectifs les syndicats de copropriétaires des immeubles gérés par le syndic ès qualités ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Pierre X... avait souscrit sous son propre nom le 30 janvier 1974 auprès de l'URSSAF une déclaration d'employeur et présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu'il n'agissait pas à titre personnel ; que dès lors quand bien même il y aurait eu compte à faire entre l'intéressé et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l'intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée, M. X... avait seul vis-à-vis de l'URSSAF la qualité d'employeur et était personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations des salariés qu'il avait lui-même déclarés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10125
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Administrateur de biens - Personnel engagé comme gardien des immeubles gérés

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Agent immobilier - Personnel engagé comme gardien des immeubles gérés

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Copropriété - Personnel engagé comme gardien des parties communes - Immeuble géré par un administrateur de biens

COPROPRIETE (législation antérieure à la loi du 10 juillet 1965) - Parties communes - Gardien - Sécurité sociale - Cotisations - Employeur débiteur - Immeuble géré par un administrateur de biens

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Copropriété - Personnel engagé comme gardien des parties communes - Immeuble géré par un agent immobilier

COPROPRIETE (législation antérieure à la loi du 10 juillet 1965) - Parties communes - Gardien - Sécurité sociale - Cotisations - Employeur débiteur - Immeuble géré par un agent immobilier

Dès lors qu'un administrateur de biens et agent immobilier a souscrit sous son propre nom auprès de l'URSSAF une déclaration d'employeur pour des gardiens d'immeuble et a présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu'il n'agissait pas à titre personnel, il a seul vis-à-vis de l'URSSAF la qualité d'employeur et est personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ces salariés , quand bien même il y aurait un compte à faire entre lui et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l'intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 Art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-11-20 , Bulletin 1975, V, n° 558, p. 472 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°87-10125, Bull. civ. 1989 V N° 569 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 569 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10125
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