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05/10/1989 | FRANCE | N°86-41867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1989, 86-41867


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 19 février 1986), que M. X..., au service de la société Devanlay depuis 1961, a été licencié par lettre du 30 août 1984 avec un préavis de trois mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande et décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à

écarter l'existence de la faute grave par la seule considération que la lettre de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 19 février 1986), que M. X..., au service de la société Devanlay depuis 1961, a été licencié par lettre du 30 août 1984 avec un préavis de trois mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande et décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à écarter l'existence de la faute grave par la seule considération que la lettre de licenciement prévoyait un préavis et que le salarié avait été gardé deux mois pour présenter son remplaçant, sans constater que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, et sans rechercher si, par leur gravité, les faits imputés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et si le maintien provisoire du salarié dans l'entreprise ne se justifiait pas par les circonstances propres de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'ayant constaté que l'employeur avait fait bénéficier le salarié d'un préavis de deux mois exécuté, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41867
Date de la décision : 05/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis. Ayant constaté que l'employeur avait fait bénéficier le salarié d'un préavis de deux mois exécuté, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1989, pourvoi n°86-41867, Bull. civ. 1989 V N° 568 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 568 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41867
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