Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 19 février 1986), que M. X..., au service de la société Devanlay depuis 1961, a été licencié par lettre du 30 août 1984 avec un préavis de trois mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande et décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à écarter l'existence de la faute grave par la seule considération que la lettre de licenciement prévoyait un préavis et que le salarié avait été gardé deux mois pour présenter son remplaçant, sans constater que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, et sans rechercher si, par leur gravité, les faits imputés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et si le maintien provisoire du salarié dans l'entreprise ne se justifiait pas par les circonstances propres de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'ayant constaté que l'employeur avait fait bénéficier le salarié d'un préavis de deux mois exécuté, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une telle faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi