Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 88-13-153 et n° 88-14-665 ;
Sur chacun des moyens uniques du pourvoi ;
Vu les articles 1382, ensemble 203 et 212 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de police qui circulait à bicyclette, fut heurté par l'automobile de M. X... et décéda des suites de ses blessures, que la veuve et les enfants mineurs de la victime assignèrent celui-ci et son assureur le Groupe des assurances nationales en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la mutuelle de police et le trésor public furent appelés en cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la réparation de son préjudice économique l'arrêt énonce qu'elle ne justifie pas que, vivant séparée de son mari, elle ait perdu une partie des ressources dont elle disposait, ni que son niveau de vie ait baissé, qu'elle ne justifie pas non plus d'un préjudice indemnisable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un préjudice ne résultait pas pour Mme Y... de la perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique invoqué par Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon