Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui de M. X... leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts Y... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz