La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-12333


Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui de M. X... leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant

été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui de M. X... leur permettant d'accéder à la partie arrière de leur propriété comprenant des garages, l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) retient que les passages situés de part et d'autre de leur immeuble sont tout à fait insuffisants pour permettre une desserte et une utilisation normale de cette partie arrière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les garages ayant été édifiés à l'extrémité d'une parcelle inaccessible aux automobiles, l'état d'enclave dont se prévalaient les consorts Y... ne résultait pas de leur propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12333
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave volontaire - Décision reconnaissant un droit de passage - Recherche nécessaire

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Définition - Accès insuffisant pour permettre une utilisation normale de garages - Constatation insuffisante

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour reconnaître une servitude de passage sur le fonds d'un tiers, retient que les passages existant de part et d'autre de l'immeuble des demandeurs sont insuffisants pour permettre une utilisation normale de la partie arrière du terrain sur laquelle des garages ont été construits sans rechercher si l'état d'enclave dont se prévalaient ceux-ci ne résultait pas de leur propre fait.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-12333, Bull. civ. 1989 III N° 182 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 182 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award