La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-11843;88-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-11843 et suivant


Joint, en raison de leur connexité les pourvois n° 88-11.843 et 88-13.608 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1987), qu'en jouant le mineur Thierry X..., âgé de onze ans et demi, a blessé d'une baguette décochée, en guise de flèche, d'un arc de panoplie, le mineur David Y..., âgé de 8 ans ; que les époux Y... ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices au père de Thierry X... et aux assureurs de celui-ci, le Groupe Drouot et la compagnie Norwich Union Fire Insurance ; que la caisse

primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM) est interve...

Joint, en raison de leur connexité les pourvois n° 88-11.843 et 88-13.608 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1987), qu'en jouant le mineur Thierry X..., âgé de onze ans et demi, a blessé d'une baguette décochée, en guise de flèche, d'un arc de panoplie, le mineur David Y..., âgé de 8 ans ; que les époux Y... ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices au père de Thierry X... et aux assureurs de celui-ci, le Groupe Drouot et la compagnie Norwich Union Fire Insurance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seul responsable de l'accident et de l'avoir condamné, in solidum avec ses assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors que, d'une part, en omettant de tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Thierry X... jouait au domicile des époux Y... et se trouvait sous leur surveillance, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, alors que, d'autre part, en écartant, par des motifs inopérants relatifs au caractère prétendument inoffensif d'un arc de panoplie privé de flèches, la faute de surveillance des époux Y... ainsi que leur acceptation d'un risque et en prenant prétexte du jeune âge de la victime pour la décharger de toute part de responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Thierry X... jouait, en compagnie des enfants des époux Y... et qu'il était allé, chez ses parents, chercher une baguette en bois pour l'utiliser en guise de flèche, retient que cette action soudaine a pu échapper au contrôle des époux Y... ;

Et attendu que la cour d'appel énonce que les époux Y... avaient laissé aux enfants la disposition d'un arc démuni de flèches et ne comportant ainsi aucun danger et que David Y... n'ayant pas la possibilité d'utiliser de flèches, ne pouvait en connaître les dangers ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'il n'y avait eu, de la part des époux Y... et de leur fils, ni faute ni acceptation de risque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11843;88-13608
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Enfant jouant chez des voisins avec un arc démuni de flèche - Enfant blessant leur fils avec une baguette rapportée de chez lui (non)

Un enfant de onze ans qui jouait chez des voisins ayant blessé leur fils, âgé de huit ans, avec une baguette de bois décochée, en guise de flêche, d'un arc de panoplie, la cour d'appel, après avoir retenu, le premier enfant étant allé chercher chez ses parents la baguette de bois, que cette action avait pu échapper au contrôle des parents de l'enfant blessé et énoncé que ceux-ci avaient laissé aux enfants la disposition d'un arc démuni de flèches et ne comportant ainsi aucun danger, a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il n'y avait eu de leur part et de celle de leur fils ni faute ni acceptation de risque et déclarer le père du premier enfant seul responsable du dommage causé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11843;88-13608, Bull. civ. 1989 II N° 157 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 157 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award