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04/10/1989 | FRANCE | N°88-10753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-10753


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) que la Société foncière de la Vallée des Allues (SFVA) a consenti le 27 mars 1984 à Mlle X... une promesse de vente de plusieurs parcelles de terrain au prix de 200 francs le mètre carré, valeur 1979 ; qu'invoquant l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SFVA s'est refusée à réitérer la vente par acte authentique ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réalisation de la vente, alors, selon le moyen, " qu'en s'abstenant de rechercher

si l'économie du contrat ne permettait pas de trouver un indice licite corre...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) que la Société foncière de la Vallée des Allues (SFVA) a consenti le 27 mars 1984 à Mlle X... une promesse de vente de plusieurs parcelles de terrain au prix de 200 francs le mètre carré, valeur 1979 ; qu'invoquant l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SFVA s'est refusée à réitérer la vente par acte authentique ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réalisation de la vente, alors, selon le moyen, " qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat ne permettait pas de trouver un indice licite correspondant le mieux à l'intention des parties, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ";

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 27 mars 1984 ne prévoyait pas expressément une réévaluation du prix et que si les deux parties avaient admis que l'indication valeur 1979 impliquait une indexation, aucune modalité n'en était précisée dans l'acte, ni dans une convention séparée, la cour d'appel a exactement retenu que les juges ne pouvaient se substituer aux parties pour faire choix des modalités d'actualisation de ce prix et qu'il en résultait que le prix n'était ni déterminé, ni déterminable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10753
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Absence de modalités d'actualisation du prix - Substitution par le juge - Impossibilité

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Absence de modalités d'actualisation du prix - Substitution par le juge - Impossibilité

Il y a absence d'accord sur la chose et sur le prix lorsque des clauses d'une promesse de vente ne prévoient pas expressément les modalités d'actualisation du prix. Les juges ne peuvent se substituer aux parties pour choisir les modalités d'actualisation du prix.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-10753, Bull. civ. 1989 III N° 184 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 184 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10753
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