Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 28 mai 1986, par la Deuxième chambre civile, d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 mars 1985, que, de nuit, dans une agglomération, sur une piste cyclable, le cyclomoteur de M. Y... heurta M. X... qui circulait à pied sur cette voie ; que tous deux furent blessés, M. X... mortellement ; que Mme X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF) ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, qui avaient versé des prestations respectivement à Mme X... et à M. Y..., sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 22 mars 1985, Mme X... présentait deux moyens, le premier contre les dispositions de l'arrêt la déboutant de sa demande, le second contre celles la condamnant à indemniser M. Y... de son préjudice ; que la Cour de Cassation annulait cet arrêt sur le premier moyen, ajoutant sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second ;
Attendu que, pour dire définitives les dispositions de l'arrêt du 22 mars 1985 visées par le second moyen, l'arrêt attaqué retient qu'elles ne se trouvaient pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef annulé visé par le premier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de Cassation ayant précisé, après avoir statué sur le premier moyen, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second, il en résulte que l'arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions visées par les moyens qui l'attaquaient, de sorte qu'aucune d'elles n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 203 et 212 du même code ;
Attendu que, pour débouter M. Ahmed X... et Mme X..., agissant tant personnellement qu'au nom de ses deux enfants encore mineurs, de leur demande en réparation d'un préjudice matériel, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que M. X... ait participé à l'entretien de son épouse et de ses enfants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un préjudice ne résultait pas pour Mme X... de la perte d'un droit à obtenir une contribution de son mari aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de M. Y... et celle des dommages matériels des consorts X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris