La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°87-14837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 87-14837


Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Y... en contravention à une servitude non altius tollendi et accorder des dommages-intérêts à titre de substitution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) énonce qu'en pareille situation, le juge a le choix d'ordonner la destruction ou d

'allouer des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Y... en contravention à une servitude non altius tollendi et accorder des dommages-intérêts à titre de substitution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) énonce qu'en pareille situation, le juge a le choix d'ordonner la destruction ou d'allouer des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14837
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Servitude non altius tollendi - Inobservation - Démolition - Droit pour le propriétaire du fonds dominant de l'obtenir

La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Viole les dispositions de l'article 701 du Code civil la cour d'appel qui énonce qu'elle a le choix d'ordonner la destruction d'une construction édifiée en contravention d'une servitude non altius tollendi ou d'allouer des dommages-intérêts.


Références :

Code civil 701

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1965-11-30 , Bulletin 1965, I, n° 665, p. 507 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-14837, Bull. civ. 1989 III N° 183 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 183 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award