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04/10/1989 | FRANCE | N°86-43750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1989, 86-43750


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 1986) et la procédure, que Mme X..., au service depuis 1976 de la société Les Studios Pesty en qualité de démarcheuse, puis de responsable de secteur en photographie scolaire, a, par lettre du 29 juin 1984, démissionné ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnisation du chômage partiel due pour les mois de juin et juillet 1984 et condamnée à payer des dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen, qu'ayant fait valoir que son gérant av

ait été inculpé par le juge d'instruction d'escroquerie aux allocations obte...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 1986) et la procédure, que Mme X..., au service depuis 1976 de la société Les Studios Pesty en qualité de démarcheuse, puis de responsable de secteur en photographie scolaire, a, par lettre du 29 juin 1984, démissionné ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnisation du chômage partiel due pour les mois de juin et juillet 1984 et condamnée à payer des dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen, qu'ayant fait valoir que son gérant avait été inculpé par le juge d'instruction d'escroquerie aux allocations obtenues à ce titre, la cour d'appel aurait dû, en application de la règle " le criminel tient le civil en état ", surseoir à statuer ; que, ne l'ayant pas fait, elle a, en omettant de répondre à ses conclusions, violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la règle invoquée n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais une exception tendant à suspendre le cours de l'action ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, aucune demande en ce sens ne lui avait été présentée ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43750
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer

PRUD'HOMMES - Procédure - " Le criminel tient le civil en état " - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer

La règle énoncée à l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais une exception tendant à suspendre le cours de l'action.


Références :

Code de procédure pénale 4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-04-28 , Bulletin 1982, I, n° 152 (1) p. 133 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1989, pourvoi n°86-43750, Bull. civ. 1989 V N° 565 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 565 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43750
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