Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 1986) et la procédure, que Mme X..., au service depuis 1976 de la société Les Studios Pesty en qualité de démarcheuse, puis de responsable de secteur en photographie scolaire, a, par lettre du 29 juin 1984, démissionné ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnisation du chômage partiel due pour les mois de juin et juillet 1984 et condamnée à payer des dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen, qu'ayant fait valoir que son gérant avait été inculpé par le juge d'instruction d'escroquerie aux allocations obtenues à ce titre, la cour d'appel aurait dû, en application de la règle " le criminel tient le civil en état ", surseoir à statuer ; que, ne l'ayant pas fait, elle a, en omettant de répondre à ses conclusions, violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la règle invoquée n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais une exception tendant à suspendre le cours de l'action ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, aucune demande en ce sens ne lui avait été présentée ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi