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03/10/1989 | FRANCE | N°88-14394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-14394


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1987) d'avoir étendu à M. X... la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Inter-Recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant, concluait à l'annulation du jugement entrepris et, en tout état de cause, à l'infirmation de la décision ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que M. X... ne

contestait pas son état de cessation des paiements, la cour d'appel a déna...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1987) d'avoir étendu à M. X... la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Inter-Recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant, concluait à l'annulation du jugement entrepris et, en tout état de cause, à l'infirmation de la décision ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que M. X... ne contestait pas son état de cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 traite de la juridiction compétente pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et précise le tribunal compétent lorsque la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes ; que la cour d'appel, qui constatait que les conditions de mise en oeuvre de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas remplies, ne pouvait, au seul visa de l'article 7 de ladite loi, étendre à M. X... la procédure ouverte à l'égard de la société Inter-Recouvrement, sans rechercher si les conditions prévues par l'article 3 de ladite loi étaient effectivement remplies ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant les six mois suivant la publication du contrat de location-gérance ; que faute d'avoir indiqué la date à laquelle le contrat de location-gérance avait été publié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié, au regard de ce texte, la solidarité de M. X... à l'égard des dettes contractées par la société Inter-Recouvrement ;

Mais attendu, qu'après avoir retenu que la société Inter-Recouvrement se trouvait en état de cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt relève que le fonds de commerce de M. X... a été personnellement exploité par celui-ci jusqu'à ce qu'il le donne en location-gérance à ladite société moyennant le paiement de redevances qui constituaient l'essentiel de ses ressources, la société dont il était le dirigeant n'ayant fait, ainsi, que continuer l'activité qui était antérieurement la sienne, dans les mêmes locaux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui font apparaître le caractère fictif de la société Inter-Recouvrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. X... était personnellement en état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les première et troisième branches ; d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14394
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Redressement judiciaire de la société - Société fictive - Extension à son dirigeant - Cessation des paiements de ce dernier - Constatation - Nécessité (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Confusion de patrimoine - Portée - Cessation des paiements du second débiteur - Constatation - Nécessité (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Confusion de patrimoine - Personne agissant sous couvert d'une société fictive

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Confusion de patrimoine - Extension à son dirigeant du redressement judiciaire de la société

Ayant retenu qu'une société se trouvait en état de cessation des paiements et constaté le caractère fictif de cette société, laquelle n'avait fait que continuer, dans les mêmes locaux l'activité qui était antérieurement celle de son dirigeant moyennant le paiement à ce dernier de redevances de location-gérance de son fonds de commerce constituant l'essentiel de ses ressources, une cour d'appel justifie légalement sa décision d'étendre à ce dirigeant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société sans avoir à rechercher s'il était personnellement en état de cessation des paiements.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale 1987-06-16 , Bulletin 1987, IV, n° 147 (2), p. 111 et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 225 p. 151 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-14394, Bull. civ. 1989 IV N° 240 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 240 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14394
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