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03/10/1989 | FRANCE | N°88-14298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-14298


Sur le premier moyen :

Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Sofinedis de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Bernard Jouet a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance dont il a décidé le rejet, l'arrêt attaqué énonce que la notification de ladite ordonnance, adressée par le greffier à la société Sofinedis, mentionne qu'il peut être fait appel de cette décision devant l

a cour d'appel dans les dix jours de la réception de la notification ;

Attendu, q...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Sofinedis de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Bernard Jouet a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance dont il a décidé le rejet, l'arrêt attaqué énonce que la notification de ladite ordonnance, adressée par le greffier à la société Sofinedis, mentionne qu'il peut être fait appel de cette décision devant la cour d'appel dans les dix jours de la réception de la notification ;

Attendu, qu'en se prononçant ainsi alors que, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il rejette une demande de relevé de forclusion n'étant susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce, l'indication erronée contenue dans la notification du greffier ne pouvait avoir pour effet d'ouvrir à la société Sofinedis la voie de l'appel, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 février 1988 entre les parties par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14298
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance rejetant une demande de relevé de forclusion - Recours devant le Tribunal - Seule voie légale de recours

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Rejet par le juge-commissaire - Ordonnance - Recours devant le Tribunal - Seule voie légale de recours

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance rejetant une demande de relevé de forclusion (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Recours devant le Tribunal - Ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion

Les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il rejette une demande de relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce. Dès lors, doit être cassé, pour violation de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt qui déclare recevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge-commissaire ayant refusé de relever un créancier retardataire de la forclusion par lui encourue, peu important que, dans la notification de l'ordonnance adressée par le greffier à ce créancier, il ait été indiqué par erreur qu'il pouvait être fait appel de cette décision dans les dix jours de la réception de la notification.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, IV, n° 21, p. 12 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-14298, Bull. civ. 1989 IV N° 239 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 239 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Consolo, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14298
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