Attendu que Mme X..., femme de ménage au service des époux Y... depuis le 1er octobre 1976 dans leur propriété de Bourdonné à usage de résidence secondaire, a, après acquisition de cette propriété par M. Z... au mois de juillet 1979, été embauchée par ce dernier, en la même qualité, à compter du 1er août 1979 ; que l'employeur ayant, le 14 avril 1986, informé la salariée de son désir de faire assurer le gardiennage permanent de la propriété et proposé à l'intéressée d'engager également son mari pour effectuer l'entretien et de mettre gratuitement à leur disposition le logement de gardiens, les époux X..., ont le 16 mai 1986, refusé cette proposition ; que M. Z... ayant notifié à Mme X... son licenciement avec un préavis de deux mois, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaire, prime d'ancienneté, compléments d'indemnités de congés payés et de préavis et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les salaires primes et indemnités dus à Mme X... devaient être calculés sur la base d'une ancienneté remontant seulement au 1er août 1979, alors que le service d'entretien d'un immeuble d'habitation pouvant fort bien constituer une entreprise au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, celui-ci doit recevoir application chaque fois qu'une femme de ménage embauchée pour entretenir une maison continue d'effectuer son travail malgré le changement de propriétaire ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient vendu à M. Z... une propriété immobilière et non une entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi