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27/09/1989 | FRANCE | N°87-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-10901


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Maamou a pris un congé sans solde avec l'autorisation de son employeur du 10 octobre au 10 novembre 1983 et qu'à cette date il a bénéficié d'une prescription de repos pour maladie jusqu'au 20 décembre 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières calculées sur la base du salaire effectivement perçu au cours du mois d'octobre 1983, correspondant à la période de référence, et non, comme le demandait l'intéressé, sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la

totalité dudit mois ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'ar...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Maamou a pris un congé sans solde avec l'autorisation de son employeur du 10 octobre au 10 novembre 1983 et qu'à cette date il a bénéficié d'une prescription de repos pour maladie jusqu'au 20 décembre 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières calculées sur la base du salaire effectivement perçu au cours du mois d'octobre 1983, correspondant à la période de référence, et non, comme le demandait l'intéressé, sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la totalité dudit mois ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1986) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que, par dérogation au principe selon lequel les indemnités journalières sont proportionnelles aux revenus effectivement perçus au cours du mois précédant celui de l'arrêt de travail, l'article 32 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu l'article R.323-8 du Code de la sécurité sociale, prévoit qu'en cas notamment de congé non payé, à l'exclusion cependant des absences non autorisées, le montant des indemnités journalières est établi en prenant pour base, non le salaire effectivement perçu, mais le salaire de comparaison, ces dispositions, qui assimilent le salarié n'ayant pas travaillé régulièrement au cours de la période de référence à celui qui a travaillé pendant la totalité de ladite période, ne sauraient recevoir application que dans les cas où l'assuré n'a pu travailler normalement au cours de la période précitée pour des raisons indépendantes de sa volonté, et non lorsque l'interruption du travail est due, comme en cas de congé sans solde, au libre choix de l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article R. 323-8 précité ne faisait aucune distinction selon que ledit congé était motivé ou non par des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10901
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Période de référence - Période de congé non payé - Autorisation de l'employeur

Il résulte de l'article 32 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu l'article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas de congé non payé, à l'exclusion cependant des absences non autorisées, le montant des indemnités journalières est établi en prenant pour base, non le salaire effectivement perçu, mais le salaire de comparaison.. Ce texte ne fait aucune distinction selon que ledit congé est motivé ou non par des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré et reçoit en conséquence application dans ce cas où ce dernier a pris un congé sans solde avec l'autorisation de son employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale 323-8
Décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°87-10901, Bull. civ. 1989 V N° 553 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 553 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10901
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