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27/09/1989 | FRANCE | N°86-42306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42306


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L.133-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à Mlle X... un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 572, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et a énoncé qu'était nulle la stipulation du contrat de travail prévoyant que la salariée

percevrait un salaire égal au nombre de points accordés par la direction de l'actio...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L.133-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à Mlle X... un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 572, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et a énoncé qu'était nulle la stipulation du contrat de travail prévoyant que la salariée percevrait un salaire égal au nombre de points accordés par la direction de l'action sanitaire et sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective était applicable à l'association, le coefficient de rémunération revendiqué par la salariée résultait d'un avenant postérieur à l'arrêté d'extension qui n'avait été signé que par la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42306
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Arrêté d'extension - Avenant postérieur à l'arrêté d'extension - Application - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 - Avenant postérieur à l'arrêté d'extension

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Salaire - Fixation - Coefficient de rémunération - Détermination du coefficient par un avenant non étendu

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Coefficient de rémunération - Détermination du coefficient par un avenant non étendu

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'association gestionnaire d'une maison de retraite au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient résultant d'un avenant à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, postérieur à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, sans rechercher si l'association appartenait à l'organisation patronale signataire dudit avenant.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9, L133-9
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mars 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-10-20 , Bulletin 1988, V, n° 541 (2), p. 348 (cassation)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-12-13 , Bulletin 1973, V, n° 659, p. 608 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1978-01-25 , Bulletin 1978, V, n° 68, p. 49 (rejet) ; Chambre sociale, 1980-01-24 , Bulletin 1980, V, n° 78 (2), p. 55 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1981-05-21 , Bulletin 1981, V, n° 444, p. 332 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-03-03 , Bulletin 1982, V, n° 145 (2), p. 109 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-42306, Bull. civ. 1989 V N° 546 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 546 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42306
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