| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-18467
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., Z..., A... et Y... B..., qui avaient respectivement, par un même acte dénommé charte " ami " tripartite d'organisation commerciale, pris en location-gérance un fonds de commerce d'alimentation générale de la Société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin et conclu un accord de franchisage avec la Société pour la promotion et l'exercice des méthodes modernes et de standardisation (Promodes), ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance m
aladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 août 1986) d'av...
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., Z..., A... et Y...
B..., qui avaient respectivement, par un même acte dénommé charte " ami " tripartite d'organisation commerciale, pris en location-gérance un fonds de commerce d'alimentation générale de la Société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin et conclu un accord de franchisage avec la Société pour la promotion et l'exercice des méthodes modernes et de standardisation (Promodes), ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 août 1986) d'avoir annulé cette décision, alors que les éléments retenus par la cour d'appel ne pouvaient prévaloir sur les conditions imposées aux gérants franchisés, à savoir l'interdiction de modifier la nature du commerce, celle de fermer plus d'un mois, l'obligation de reprendre les stocks, de subir le contrôle du bailleur, de lui soumettre la comptabilité, de suivre sa politique de vente, de respecter le budget d'investissement imposé et la clause de non-concurrence, conditions qui étaient constitutives d'un lien de subordination, en sorte que l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) a été violé ;
Mais attendu qu'après avoir analysé la convention liant les parties, les juges du fond ont exactement observé que l'obligation de reprise du stock et celle de non-concurrence, de même que l'interdiction de changer la nature du fonds et de le fermer plus d'un mois en sus des fermetures hebdomadaires, n'étaient pas incompatibles avec une activité indépendante et ont estimé que les autres clauses n'impliquaient pas une immixtion du bailleur dans l'exploitation du fonds ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, ils ont relevé que, sauf à respecter les droits du franchiseur, les locataires-gérants, qui avaient d'autres fournisseurs que la société Promodes et auxquels les prix n'étaient pas imposés, jouissaient d'une grande latitude dans l'organisation de leur activité commerciale dont ils recueillaient le profit et assumaient les pertes ; qu'ils ont pu en déduire que les intéressés n'étaient pas unis à leurs cocontractants par un lien de subordination au sens de l'article précité ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-18467 Date de la décision : 27/09/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Gérant d'un fonds de commerce - Gérant ayant conclu un contrat de franchisage
FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Contrat de franchisage - Effet
GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Contrat de franchisage - Effet
VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Franchise - Rapports avec le franchiseur - Nature
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Gérant du fonds de commerce - Gérant ayant conclu un contrat de franchisage
C'est à juste titre que les juges du fond ont écarté l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de gérants d'un fonds de commerce d'alimentation qui avaient par un même acte dénommé charte " ami " tri-partite d'organisation commerciale pris en location-gérance le fonds d'une société commerciale et conclu un accord de franchisage avec une autre société, dès lors qu'après avoir analysé la convention, ils ont observé exactement que l'obligation de reprise du stock et celle de non-concurrence, de même que l'interdiction de changer la nature du fonds et de le fermer plus d'un mois en sus des fermetures hebdomadaires, n'étaient pas incompatibles avec une activité indépendante et ont estimé que les autres clauses n'impliquaient pas une immixtion du bailleur dans l'exploitation du fonds, et qu' appréciant les éléments qui leur étaient soumis, ils ont relevé que, sauf à respecter les droits du franchiseur, les locataires-gérants qui avaient d'autres fournisseurs que ce dernier et auxquels les prix n'étaient pas imposés, jouissaient d'une grande latitude dans l'organisation de leur activité commerciale dont ils recueillaient les profits et assumaient les pertes, en sorte qu'il n'étaient pas unis à leurs cocontractants par un lien de subordination.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18467
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