Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que les porteurs de journaux de la société à responsabilité limitée " L'Indépendant du Midi " devaient être considérés comme des travailleurs non salariés et que les sommes qui leur avaient été versées à cette occasion représentaient dès lors des commissions et non des salaires, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les porteurs sont libres d'organiser leur tournée comme ils l'entendent, sauf à se conformer aux horaires, que leur clientèle est composée, en dehors des clients désignés par le journal, des clients qu'ils ont eux-même prospectés, qu'ils pourvoient à leur remplacement en cas d'absence et choisissent leurs successeurs, qu'ils perçoivent eux-mêmes le prix des journaux et prélèvent sur ce prix leur rémunération et qu'enfin, les commissions et sur-commissions litigieuses leur sont versées par le dépositaire de presse et non par le journal " L'Indépendant ", en sorte que les intéressés doivent être considérés comme des colporteurs indépendants, au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'URSSAF faisait valoir, d'une part, que les porteurs se voyaient imposer par la SARL " L'Indépendant " de nombreuses obligations telles que la définition de leur secteur de portage, la remise de la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, la nécessité d'informer " L'Indépendant ", chaque année de la liste des personnes auxquelles le journal était porté, l'interdiction de porter une autre publication que " L'Indépendant ", et, d'autre part, que si la commission était remise au porteur par le dépositaire, celui-ci n'intervenait que comme un intermédiaire entre la SARL et le porteur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces éléments que les premiers juges avaient pris en compte, et alors qu'aucune des considérations qu'elle a elle-même retenues n'était exclusive de l'exercice d'une activité effectuée pour le compte du journal, et dans le cadre d'une organisation fonctionnant sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs omis de mettre en cause les organismes de travailleurs indépendants dont les intéressés étaient susceptibles de relever, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes