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27/09/1989 | FRANCE | N°86-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-13463


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que les porteurs de journaux de la société à responsabilité limitée " L'Indépendant du Midi " devaient être considérés comme des travailleurs non salariés et que les sommes qui leur avaient été versées à cette occasion représentaient dès lors des commissions et non des salaires, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les porteurs sont libres d'organiser leur tournée comme ils l'entendent, sauf à se conformer aux horaires, que leur clientèl

e est composée, en dehors des clients désignés par le journal, des clients qu'ils o...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que les porteurs de journaux de la société à responsabilité limitée " L'Indépendant du Midi " devaient être considérés comme des travailleurs non salariés et que les sommes qui leur avaient été versées à cette occasion représentaient dès lors des commissions et non des salaires, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les porteurs sont libres d'organiser leur tournée comme ils l'entendent, sauf à se conformer aux horaires, que leur clientèle est composée, en dehors des clients désignés par le journal, des clients qu'ils ont eux-même prospectés, qu'ils pourvoient à leur remplacement en cas d'absence et choisissent leurs successeurs, qu'ils perçoivent eux-mêmes le prix des journaux et prélèvent sur ce prix leur rémunération et qu'enfin, les commissions et sur-commissions litigieuses leur sont versées par le dépositaire de presse et non par le journal " L'Indépendant ", en sorte que les intéressés doivent être considérés comme des colporteurs indépendants, au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'URSSAF faisait valoir, d'une part, que les porteurs se voyaient imposer par la SARL " L'Indépendant " de nombreuses obligations telles que la définition de leur secteur de portage, la remise de la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, la nécessité d'informer " L'Indépendant ", chaque année de la liste des personnes auxquelles le journal était porté, l'interdiction de porter une autre publication que " L'Indépendant ", et, d'autre part, que si la commission était remise au porteur par le dépositaire, celui-ci n'intervenait que comme un intermédiaire entre la SARL et le porteur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces éléments que les premiers juges avaient pris en compte, et alors qu'aucune des considérations qu'elle a elle-même retenues n'était exclusive de l'exercice d'une activité effectuée pour le compte du journal, et dans le cadre d'une organisation fonctionnant sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs omis de mettre en cause les organismes de travailleurs indépendants dont les intéressés étaient susceptibles de relever, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Distributeur de journaux

PRESSE - Journal - Distribution - Vendeur - Sécurité sociale - Assujettissement

Manque de base légale l'arrêt qui décide que les porteurs de journaux de la société éditrice d'un quotidien régional devaient être considérés comme des travailleurs non salariés sans mettre en cause les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever et sans réfuter les éléments avancés par l'URSSAF et retenus par les premiers juges, lesquels avaient relevé qu'ils se voyaient imposer de nombreuses obligations telles que la définition de leur secteur de portage, la remise de la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, la nécessité d'informer la société chaque année de la liste des personnes auxquelles le journal était porté, l'interdiction de porter une autre publication, et que si leur commission leur était remise par le dépositaire, celui-ci n'intervenait que comme un intermédiaire entre la société éditrice et eux, et alors qu'aucune des considérations retenues par la cour d'appel n'était exclusive de l'exercice d'une activité effectuée pour le compte du journal dans le cadre d'une activité fonctionnant sous sa responsabilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L241, L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-02-17 , Bulletin 1977, V, n°128 (2), p. 99 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-13463, Bull. civ. 1989 V N° 547 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 547 p. 332
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-13463
Numéro NOR : JURITEXT000007023008 ?
Numéro d'affaire : 86-13463
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.13463 ?
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