CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 5 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Bernard X... du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances UAP.
LA COUR,
Vu l'article L. 420-5 du Code des assurances ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 211-10, R. 211-12, R. 211-13 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'UAP ;
" aux motifs que " la compagnie UAP a été mise hors de cause au motif que le prévenu ne pouvait être assuré puisqu'il conduisait sans permis de conduire, celui-ci ayant été suspendu pour une durée de 1 an par décision préfectorale " ; " que le défaut de permis de conduire a pour conséquence la non-couverture du risque par l'assureur de Petit et que la compagnie UAP est bien fondée à décliner sa garantie " ;
" alors que les exclusions de garantie prises du défaut d'assurance de l'assuré ne sont pas opposables à la victime ; qu'en mettant hors de cause l'UAP, quand cet assureur était tenu d'indemniser la victime M. Y... en dépit de l'absence de permis de conduire valable de son assuré M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances que les exclusions de garantie, prises du défaut de permis de conduire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas opposables à la victime ;
Attendu que Daniel Y..., passager d'un véhicule conduit par Bernard X..., a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dont ce dernier a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait mis hors de cause l'Union des Assurances de Paris, assureur du propriétaire du véhicule, la cour d'appel relève que Bernard X... conduisait sans permis de conduire, celui-ci ayant été suspendu par décision préfectorale ; qu'elle en déduit que le défaut de permis de conduire a pour conséquence la non-couverture du risque et que la compagnie UAP est bien fondée à décliner sa garantie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur était tenu d'indemniser la victime en l'absence de permis de conduire valable du conducteur du véhicule, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 janvier 1989, et en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire :
DIT que l'UAP est tenue à garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.