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26/09/1989 | FRANCE | N°88-42358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42358


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le syndicat du commerce CFDT des Ardennes a, par lettre du 19 janvier 1984, notifié à la société Ardico que Mlle Blandine X... était désignée comme délégué syndical et que celle-ci demandait l'organisation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ; que cette salariée avait le même jour, mais deux heures environ avant l'envoi de cette lettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, une

procédure de licenciement pour faute grave étant engagée contre elle ; que l'ins...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le syndicat du commerce CFDT des Ardennes a, par lettre du 19 janvier 1984, notifié à la société Ardico que Mlle Blandine X... était désignée comme délégué syndical et que celle-ci demandait l'organisation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ; que cette salariée avait le même jour, mais deux heures environ avant l'envoi de cette lettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, une procédure de licenciement pour faute grave étant engagée contre elle ; que l'inspecteur du Travail, saisi par l'employeur, sous réserve du résultat de la contestation de la désignation comme délégué syndical que celui-ci engageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refusé d'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieuse a été annulée par le tribunal d'instance le 24 février 1984 ; que le 25 février suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave dans les formes du droit commun ; qu'elle a demandé devant la juridiction prud'homale l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et d'une indemnité de préavis ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que la prétention de la salariée à une protection contre le licenciement distincte de la qualité de déléqué syndical qu'elle avait perdue rétroactivement de par l'annulation de sa désignation et provenant de ce qu'elle aurait réclamé des élections professionnelles n'est pas pertinente, dès lors que la lettre du 19 janvier 1983 demandant ces élections n'émanait que du seul syndicat CFDT sans que la salariée se soit personnellement manifestée ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de la salariée avait été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que la salariée bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire, qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de la séparation des pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Autorisation administrative - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Autorisation administrative - Refus - Licenciement maintenu - Licenciement irrégulier

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Compétence judiciaire (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Refus - Licenciement maintenu

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-42358, Bull. civ. 1989 V N° 541 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 541 p. 329
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-42358
Numéro NOR : JURITEXT000007022871 ?
Numéro d'affaire : 88-42358
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;88.42358 ?
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