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26/09/1989 | FRANCE | N°88-11796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-11796


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 1987) que, la société Michelin dont le principal établissement est situé à Clermont-Ferrand, a créé d'autres établissements dans diverses villes de France ; que les contributions annuelles pour financer les oeuvres sociales des comités de chacun des établissements ont été déterminées par des accords passés avec les comités d'établissement ; que pour l'établissement de Poitiers créé en 1972, un accord du 29 avril 1975 passé entre le comité et la direction a fixé le montant de la d

otation pour l'année 1975, étant indiqué que, chaque année, le montant serait d...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 1987) que, la société Michelin dont le principal établissement est situé à Clermont-Ferrand, a créé d'autres établissements dans diverses villes de France ; que les contributions annuelles pour financer les oeuvres sociales des comités de chacun des établissements ont été déterminées par des accords passés avec les comités d'établissement ; que pour l'établissement de Poitiers créé en 1972, un accord du 29 avril 1975 passé entre le comité et la direction a fixé le montant de la dotation pour l'année 1975, étant indiqué que, chaque année, le montant serait déterminé en appliquant au montant de la dotation susvisée, le pourcentage de variation de la masse salariale de l'année en cours par rapport à celle de 1975 ;

Que, soutenant que la dotation devait être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 432-9 du Code du travail, le comité d'établissement a assigné la société devant le tribunal de grande instance en demandant que cette dotation soit calculée selon le rapport existant entre les dépenses sociales de toute l'entreprise de l'année de référence prévue par l'article L. 432-9 du Code du travail et la masse globale des salaires de toute l'entreprise Michelin au cours de l'année de référence ;

Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, pour l'établissement de Poitiers, le rapport existant entre la contribution patronale aux oeuvres sociales et la masse salariale devrait être déterminé compte tenu de la masse salariale globale et des dépenses sociales globales des divers établissements de la société existant en 1968 au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des oeuvres sociales au 1er janvier 1969, ce rapport étant appliqué à la masse salariale de l'établissement de Poitiers à partir de l'année 1984, à moins que la société n'accepte de s'en tenir au rapport établi pour l'établissement clermontois en 1968 ; alors, de première part, que dans le cas d'une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, les dispositions de l'article L. 432-9 du Code du travail peuvent être appliquées de façon distincte à chaque établissement, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui décide que la contribution due par la manufacture Michelin pour le financement des oeuvres sociales du comité d'établissement de Poitiers devrait nécessairement être déterminée par application du rapport existant entre la masse salariale globale de tous les établissements de la manufacture en activité et les dépenses sociales globales de ces mêmes établissements au cours de la meilleure des trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise et que devrait être écarté l'accord conclu le 29 avril 1975 entre la manufacture Michelin et le comité d'établissement de Poitiers ; alors, de deuxième part, que viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'application de l'accord d'établissement conclu entre la manufacture Michelin et le comité d'établissement de Poitiers le 29 avril 1975, ainsi que l'usage général selon lequel la contribution due par l'entreprise était fixée par voie d'accords particuliers au sein de chaque établissement ; alors de troisième part, qu'après avoir écarté

l'accord conclu le 29 avril 1975 entre la manufacture Michelin et le comité d'établissement de Poitiers concernant la détermination du montant de la contribution patronale destinée au financement des oeuvres sociales de cet établissement au motif que le calcul de cette contribution devait être opéré au niveau de l'" entreprise " et non à celui de l'" établissement ", se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui décide ensuite que pour cette contribution au financement des oeuvres sociales du comité d'établissement de Poitiers, la manufacture Michelin pourrait s'en tenir au taux fixé par accord transactionnel du 28 juillet 1968 entre la manufacture Michelin et le comité de l'établissement de Clermont-Ferrand pour ce dernier établissement ; alors, de quatrième part, que méconnaît ses propres constatations et rend sa décision dépourvue de toute base légale au regard des articles 1351 et 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui constate que l'accord transactionnel du 26 juillet 1968 conclu entre la manufacture Michelin et le comité d'établissement de Clermont-Ferrand et entériné par jugement du 26 mars 1969 du tribunal de grande instance de cette ville serait irrévocable et qui refuse d'admettre que la contribution due au sein de l'établissement de Poitiers puisse être déterminée au moyen de l'accord du 29 avril 1975 ; alors, de cinquième part, que à supposer que dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts les dispositions de l'article L. 432-9 du Code du travail doivent être appliquées exclusivement au niveau de l'" entreprise " et non éventuellement au niveau de chacun des établissements, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui retient comme année de référence la meilleure des trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'établissement de Clermont-Ferrand en date du 1er janvier 1969, la cour d'appel ayant relevé que d'autres établissements avaient été créés (à Bourges en 1950, à Orléans en 1956, à Vannes en 1964 et à Tours en 1964) et omis de vérifier si, dans certains de ces autres établissements, la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'établissement n'avait pas été réalisée avant le 1er janvier 1969 et de préciser en quoi l'établissement clermontois aurait pu être représentatif de l'entreprise ; alors, de sixième part, qu'en admettant même que la contribution patronale doive être déterminée exclusivement au niveau global de l'entreprise, il n'en résulterait pas pour autant que la répartition de cette contribution entre les différents établissements doive être réalisée selon le mode uniforme adopté par la cour d'appel et ne puisse être l'objet d'accords distincts, de sorte qu'en déduisant des termes de l'article L. 432-9 du Code du travail que la contribution patronale due au comité d'établissement de Poitiers doit nécessairement être déterminée sur la base du rapport existant entre la masse salariale globale de tous les établissements de la manufacture Michelin en activité et les dépenses sociales globales de ces mêmes établissements au cours de la meilleure des trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé ce texte, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que l'article L. 432-9 du Code du travail doit s'appliquer au niveau global de l'entreprise et décider que la contribution patronale due au comité d'établissement de

Poitiers devrait être calculée en fonction d'un taux uniforme déduit du rapport existant entre la masse salariale globale de tous les établissements en activité et les dépenses sociales globales de ces mêmes établissements au cours de la meilleure des trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d'entreprise, sans tenir compte de l'incidence de l'accord transactionnel du 26 juillet 1968 conclu pour l'établissement de Clermont-Ferrand que la cour d'appel a considéré comme irrévocable et qui amputait nécessairement les disponibilités définies au niveau global de l'entreprise, que ce faisant l'arrêt attaqué a de nouveau violé le texte sus-mentionné ;

Mais attendu que, saisie seulement de la question de la détermination du cadre de calcul de la contribution patronale et non de sa répartition entre les établissements de l'entreprise, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 432-9 du Code du travail ont repris le seul terme " d'entreprise " pour définir le cadre dans lequel la contribution de l'employeur doit être calculée sans faire de distinction entre les entreprises où il existe un ou plusieurs comités ;

Qu'en en déduisant que la contribution de la société Michelin au financement des activités sociales et culturelles de son usine de Poitiers, devait être calculée, conformément au texte précité, dans le cadre de l'entreprise en se référant à la date de prise en charge des oeuvres sociales dans les divers établissements sauf à la société à appliquer éventuellement à l'établissement de Poitiers les règles découlant de l'accord, plus favorable, conclu en 1968 pour un autre établissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu ses propres constatations, a, loin de violer les textes susvisés, fait de ceux-ci une exacte application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Calcul - Pluralité d'établissements - Calcul dans le cadre de l'entreprise

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Calcul - Calcul dans le cadre de l'entreprise

Saisie seulement de la question de la détermination du cadre de calcul de la contribution patronale et non de sa répartition entre les établissements de l'entreprise, une cour d'appel relève, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 432-9 du Code du travail ont repris le seul terme " d'entreprise " pour définir le cadre dans lequel la contribution de l'employeur doit être calculée sans faire de distinction entre les entreprises où il existe un ou plusieurs comités. Et elle en déduit exactement que la contribution d'une société au financement des activités sociales et culturelles d'un de ses établissements doit être calculée, conformément à l'article L. 432-9 du Code du travail, dans le cadre de l'entreprise en se référant à la date de prise en charge des oeuvres sociales dans les divers établissements sauf à la société à appliquer éventuellement à l'établissement précité les règles découlant d'un accord, plus favorable, conclu précédemment pour un autre établissement.


Références :

Code du travail L432-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1971-03-18 , Bulletin 1971, V, n° 228, p. 190 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1971-03-18 , Bulletin 1971, V, n° 229, p. 191 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°88-11796, Bull. civ. 1989 V N° 537 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 537 p. 325
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Guinard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11796
Numéro NOR : JURITEXT000007022834 ?
Numéro d'affaire : 88-11796
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-26;88.11796 ?
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