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26/09/1989 | FRANCE | N°87-41377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 87-41377


Sur le moyen unique :

Vu les articles 593 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, c'est-à-dire qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;

Attendu qu'après avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juin 1986 qui les a condamnés au paiement de divers rappels de salaires à l'un de leurs employés, M. X..., les Transports Leprêtre ont saisi la cour d'appel d'un recours en révisio

n contre le même arrêt ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 593 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, c'est-à-dire qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;

Attendu qu'après avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juin 1986 qui les a condamnés au paiement de divers rappels de salaires à l'un de leurs employés, M. X..., les Transports Leprêtre ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre le même arrêt ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué a énoncé que la demande en révision est une voie de recours exceptionnelle qui ne peut être utilisée qu'au cas où la décision critiquée ne peut plus l'être par les voies de recours de droit commun, spécialement par le pourvoi en cassation ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 juin 1986 était passé en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41377
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Décisions passées en force de chose jugée - Décision susceptible de pourvoi

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Portée - Recours en révision

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Décision susceptible ou frappée d'une voie de recours extraordinaire

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant également fait l'objet d'un pourvoi, énonce que la demande en révision est une voie de recours exceptionnelle qui ne peut être utilisée qu'au cas où la décision critiquée ne peut plus l'être que par les voies de recours du droit commun, spécialement le pourvoi en cassation, alors que l'arrêt était passé en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 593, 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1983-11-08 , Bulletin 1983, II, n° 171, p. 119 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-02-03 , Bulletin 1988, II, n° 34, p. 18 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°87-41377, Bull. civ. 1989 V N° 543 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 543 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41377
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