Sur le moyen unique :
Vu les articles 593 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, c'est-à-dire qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Attendu qu'après avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 juin 1986 qui les a condamnés au paiement de divers rappels de salaires à l'un de leurs employés, M. X..., les Transports Leprêtre ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre le même arrêt ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué a énoncé que la demande en révision est une voie de recours exceptionnelle qui ne peut être utilisée qu'au cas où la décision critiquée ne peut plus l'être par les voies de recours de droit commun, spécialement par le pourvoi en cassation ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 juin 1986 était passé en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse