Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1987), que le comité d'établissement de Vénissieux de la société Renault véhicules industriels a attrait celle-ci en justice pour voir juger qu'elle n'était pas en droit de déduire de la subvention de fonctionnement dudit comité le montant des salaires et des charges relatifs aux personnes mises à la disposition de celui-ci pour la gestion des activités sociales et culturelelles ainsi que la fraction imputable audit comité des charges salariales afférentes au personnel détaché auprès du comité central d'entreprise travaillant à la gestion des mêmes activités sociales et culturelles ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à rembourser au comité d'établissement dans certaines limites les sommes réclamées, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 434-8 du Code du travail issu de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que les juges du fond qui, pour condamner l'employeur à rembourser au comité le montant des salaires et charges relatifs aux personnes mises à la disposition du comité énoncent que la loi a prévu des déductions possibles du montant de la subvention lorsque le comité bénéficie de sommes ou de moyens en personnel pour son fonctionnement administratif et non lorsque les salariés relèvent de la gestion des activités sociales et culturelles dudit comité, viole le texte précité en y introduisant une distinction qui n'y figure pas ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi le protocole d'accord conclu le 20 mai 1983, qui se bornait à reproduire et appliquer les dispositions de l'article L. 434-8, venait diminuer la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte précité ainsi que des articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 434-12 du Code du travail aux termes duquel les dispositions de l'article L. 434-8 ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou le pouvoir des comités d'entreprise résultant d'accords collectifs ou d'usages ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d'entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, contrairement aux énonciations du second moyen, que le protocole d'accord du 20 mai 1983 avait pour effet de permettre la déduction par l'employeur de la subvention de fonctionnement du montant des salaires et charges du personnel mis par celui-ci à la disposition du comité, même pour des activités non couvertes par la subvention de fonctionnement, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, illicite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, devait être écartée ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi