Sur le second moyen :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., entré au service de la société coopérative ouvrière de production SCIM Mont-Blanc le 28 mai 1982, a été licencié le 28 septembre 1984 par M. X..., syndic à la liquidation des biens de cette société prononcée le 21 septembre 1984 ; qu'après exécution de son premier mois de préavis qui lui a été payé, il a signé le 26 octobre 1984 à la demande du syndic une renonciation à indemnité du second mois de préavis qu'il n'a pas effectué et à l'indemnité de licenciement, en contrepartie d'une garantie de maintien de l'emploi par le repreneur de l'entreprise pendant une période d'un an après la reprise et l'acceptation d'un commun accord du contrat de travail, un éventuel repreneur, le groupe Pinchard, étant alors envisagé ; que le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ayant rejeté les propositions du groupe Pinchard et autorisé le groupe Dumestre à racheter la société SCIM Mont-Blanc à condition de conserver quatre-vingts salariés environ, la société " la Savoyarde du meuble " constituée à cet effet a repris M. Y... le 5 novembre 1984, après signature d'un nouveau contrat de travail, mais avec perte d'une partie de salaire et d'ancienneté et un coefficient différent ; que le salarié a demandé au syndic paiement du second mois de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que pour condamner le syndic ès qualités à payer à M. Y... un complément d'indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le jugement a retenu que l'acte signé le 26 octobre 1984 ne constituait pas une transaction, dès lors que le salarié ne pouvait renoncer par avance à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié avait, après la notification du licenciement par le syndic, renoncé aux indemnités de rupture en contrepartie d'une garantie de maintien de l'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité et de l'acceptation d'un commun accord du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy