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26/09/1989 | FRANCE | N°86-41124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-41124


Attendu que la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière SCIM Mont-Blanc ayant été prononcée le 21 septembre 1984, M. Y..., syndic à cette liquidation a, le 28 septembre 1984, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel à compter du 2 octobre 1984, avec préavis de deux mois sans dispense d'exécution, sauf notification contraire ultérieure ; que les salariés concernés ont, le 26 octobre 1984, signé une renonciation aux indemnités consécutives à leur licenciement, sous réserve d'une garantie de maintien de leur emploi pendant un an après la reprise de

l'activité de l'entreprise par M. Z... alors intéressé par cette repr...

Attendu que la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière SCIM Mont-Blanc ayant été prononcée le 21 septembre 1984, M. Y..., syndic à cette liquidation a, le 28 septembre 1984, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel à compter du 2 octobre 1984, avec préavis de deux mois sans dispense d'exécution, sauf notification contraire ultérieure ; que les salariés concernés ont, le 26 octobre 1984, signé une renonciation aux indemnités consécutives à leur licenciement, sous réserve d'une garantie de maintien de leur emploi pendant un an après la reprise de l'activité de l'entreprise par M. Z... alors intéressé par cette reprise ; que le tribunal de grande instance, statuant commercialement, ayant autorisé la cession à la société Dumestre, par jugement du 30 octobre 1984, moyennant confirmation par cette société de l'engagement de reprendre quatre-vingt-quatre salariés de la société SCIM Mont-Blanc et de garantir à ceux qui seraient licenciés pour des motifs jugés abusifs le règlement des indemnités de licenciement auxquelles ils avaient renoncé pour faciliter la cession, Mme X... et cinquante trois autres salariés, qui avaient été réembauchés le 5 novembre 1984 par la société cessionnaire à des conditions moins favorables que précédemment, ont demandé au syndic de la société SCIM Mont-Blanc paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen réunis :

Attendu que les salariés font encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes, par une évidente contradiction de motifs, a retenu à la fois l'absence de rupture des contrats de travail des demandeurs, tant du fait de l'ancien que du nouvel employeur, et la cessation de tous les contrats de travail par le licenciement intervenu le 28 septembre 1984, sans obligations par le repreneur de maintenir ces contrats après l'expiration du préavis ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail ne pouvaient être rompus et devaient se poursuivre de plein droit avec le nouvel employeur, les salariés conservant le bénéfice de leur ancienneté acquise au titre de la société SCIM Mont-Blanc, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le droit aux indemnités de rupture était né lors de la renonciation des salariés, a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des salariés faisant valoir que le nouvel employeur n'avait pas, contrairement au contenu de la transaction, repris l'intégralité du personnel qui avait renoncé au bénéfice des indemnités de rupture correspondant à l'ancienneté acquise au service du premier employeur, et avait repris des salariés n'ayant pas renoncé au bénéfice de ces indemnités et ayant de surcroît perçu de l'Assedic-AGS leurs indemnités ;

Mais attendu que le jugement, d'une part, a exactement décidé que les salariés, qui avaient été licenciés par le syndic avant la cession de l'entreprise et embauchés par le cessionnaire, avaient, après la notification du licenciement par le syndic, renoncé aux indemnités de rupture en contrepartie du maintien de leur emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité et du versement de ces indemnités par le nouvel employeur en cas de licenciement abusif, d'autre part, a constaté que lesdits salariés avaient été embauchés par le repreneur selon contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an ; qu'ainsi c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41124
Date de la décision : 26/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Embauchage par le cessionnaire - Renonciation aux indemnités de rupture - Renonciation en contrepartie du maintien de l'emploi - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Indemnités - Indemnité de licenciement - Renonciation - Renonciation en contrepartie du maintien de l'emploi - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Indemnités - Délai-congé - Renonciation - Renonciation en contrepartie du maintien de l'emploi - Portée

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Renonciation aux indemnités de rupture

Ne sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 13 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1989, pourvoi n°86-41124, Bull. civ. 1989 V N° 539 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 539 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41124
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