France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 1989, 88-87510
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-87510Numéro NOR : JURITEXT000007063614

Numéro d'affaire : 88-87510
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-08-23;88.87510

Analyses :
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions.
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la victime d'une infraction, se borne à donner acte à celle-ci de son intervention et de l'absence, en l'état, de toute réclamation de sa part dans l'attente des conclusions d'une expertise amiable entre les parties intéressées, destinée à établir les conséquences dommageables de la faute commise par le prévenu, une telle décision, qui s'analyse en un sursis à statuer pour un temps indéterminé, ayant pour effet d'interrompre le cours de la justice (1).
Références :
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-03-19 , Bulletin criminel 1975, n° 85, p. 240 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-11-03 , Bulletin criminel 1983, n° 275, p. 694 (cassation partielle).
Texte :
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de la contravention d'incendie involontaire, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, a notamment prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461, 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, après avoir avoir constaté l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué déclare recevable en la forme la constitution de partie civile et donne acte à la partie civile de son intervention et de son absence en l'état de toute réclamation dans l'attente des conclusions d'une expertise amiable ;
" alors que si les tribunaux correctionnels ont la faculté d'ordonner un renvoi à date déterminée, lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur une demande de dommages-intérêts, ils ne sauraient par contre, sans interrompre le cours de la justice, surseoir à statuer, pour un temps indéterminé, sur l'action dont ils sont saisis ; que par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, après avoir constaté, par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, l'extinction de l'action publique engagée à l'encontre de X... du chef de la contravention d'incendie involontaire prévue par l'article R. 38.4° du Code pénal, la cour d'appel a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Y... et a donné acte à celui-ci " de son intervention et de son absence en l'état de toute réclamation dans l'attente des conclusions de l'expertise amiable entre les parties intéressées, destinées à établir les conséquences dommageables de la faute commise par X... " ;
Attendu que cette décision, qui s'analyse en un sursis à statuer pour un temps indéterminé dont la durée dépend uniquement de la volonté des parties ou de l'une d'elles, a interrompu le cours de la justice ;
Qu'il en résulte, d'une part, qu'elle doit être considérée comme mettant fin à la procédure au sens de l'article 570 du Code de procédure pénale et que le pourvoi de X... est dès à présent recevable ;
Que, d'autre part, en différant ainsi, par un sursis indéfini et illimité, leur décision sur l'action civile, les juges du second degré, à qui il appartenait soit de statuer immédiatement, soit d'impartir à la partie civile un délai pour justifier de son préjudice, soit encore d'ordonner à cet égard une mesure d'instruction et d'en fixer la durée, ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qui concerne les dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Références :
Code de procédure pénale 464Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 08 décembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 août 1989, pourvoi n°88-87510, Bull. crim. criminel 1989 N° 311 p. 763Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 311 p. 763

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 23/08/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
