CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" au motif que la demande de mise en liberté a été présentée sans motifs explicites ;
" et que " il n'est pas exclu que, s'il était remis en liberté, X... ne tente d'exercer des pressions sur les témoins ou sur la victime avant sa comparution devant la cour d'assises, ou qu'il ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la répression qu'il encourt ; que son maintien en détention s'impose donc à titre de sûreté ;
" alors que X... a déposé, le 2 mai 1989, un mémoire devant la chambre d'accusation explicitant les motifs de sa demande de mise en liberté ; que l'arrêt attaqué n'a pas visé ce mémoire, ni répondu aux moyens qui y sont développés ;
" alors que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un manque de base légale, la chambre d'accusation s'étant appuyée sur un motif abstrait et hypothétique ;
" et alors qu'enfin la chambre d'accusation a violé les termes de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne statuant pas dans un délai raisonnable sur les mérites du mémoire fondant sa demande de mise en liberté " ;
Vu les articles précités ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 du même Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 2 mai 1989, le conseil de l'inculpé avait déposé au greffe un mémoire régulièrement visé par le greffier, invoquant notamment, d'une part, les garanties de représentation qu'il offrait et dont il prétendait justifier, d'autre part, la méconnaissance, dans le cours de la procédure, des délais raisonnables édictés par les articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu aux arguments qu'il contenait ; qu'ainsi la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus énoncées ont été respectées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.